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14/12/2004 | FRANCE | N°03-86168

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 décembre 2004, 03-86168


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze décembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de Me BLANC, de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, et de la société civile professionnelle BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Jean-Jacques,

- Y... Pascal

,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 9 sept...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze décembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de Me BLANC, de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, et de la société civile professionnelle BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Jean-Jacques,

- Y... Pascal,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 9 septembre 2003, qui a condamné le premier, pour escroqueries et infractions au Code de l'urbanisme, à 2 ans d'emprisonnement dont 18 mois avec sursis, 100 000 euros d'amende et 5 ans d'interdiction d'exercer l'activité d'agent immobilier, de marchand de biens et toutes activités ayant trait à la promotion immobilière directement ou indirectement, le second, pour complicité d'escroqueries, à un an d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation proposé pour Jean-Jacques X..., pris de la violation des articles 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 111-4, 121-1 et 122-3 du Code pénal, L. 160-- 1, L. 316-1 et suivants, L. 421-1, L. 422-2 et L. 480-4 du Code de l'urbanisme, L. 631-7 du Code de la construction et de l'habitation, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Jacques X... coupable d'infractions au Code de l'urbanisme et l'a condamné à une peine de deux ans d'emprisonnement dont 18 mois avec sursis, à une amende de 100 000 euros et à une peine d'interdiction professionnelle ;

"aux motifs que "il résulte de la procédure et des débats que la société Ugine a consenti le 18 mars 1992 à la SNC "Domaine de la Porte Rouge" dirigée par Jean-Jacques X..., agent immobilier, une promesse de vente portant sur un ensemble immobilier situé en zone NA, de la commune de Levens, décrit comme étant constitué de divers bâtiments à usage d'habitation et divers terrains situés en zone NA ; que la SNC "Domaine de la Porte Rouge" a ensuite levé l'option qui lui avait été consentie dans la promesse de vente avant de signer l'acte authentique de vente reçu par Me Patinier, notaire du vendeur et Pascal Y..., notaire de l'acheteur, le 27 août 1992, le prix de l'acquisition étant de trois millions cinq cent mille francs ; que, dès le 5 mai 1992 Jean-Jacques X..., après publication d'annonces dans la presse, a commencé à commercialiser diverses parties de cet ensemble en vendant quatre lots avant même la signature de l'acte authentique et les autres entre le 13 novembre 1992 et le 25 octobre 1994 ; que ledit ensemble, ainsi qu'il est indiqué par un représentant de la société Ugine, dans un courrier transmis à la gendarmerie, à partir de 1957 et jusqu'en 1987, était devenu un centre d'hébergement pour des colonies de vacances pour les enfants du personnel ; que ces immeubles modernisés et agrandis au cours des années comprenaient, comme l'indiquent les experts judiciaires désignés par le magistrat instructeur, quatre bâtiments distincts dans lesquels étaient installés des locaux administratifs, des bureaux installés dans l'ancienne maison de maître, une salle de jeux, des réfectoires, un office, une cuisine, des sanitaires, un logement de gardien, une buanderie, une lingerie, une infirmerie, des chambres, l'appartement du directeur et quatorze dalles de béton servant d'assise aux tentes collectives dans lesquelles étaient hébergés les enfants ; qu'il était situé selon le POS alors en vigueur, dans une zone NA stricte, inconstructible, sauf sous forme de procédure de ZAC ; que ces locaux avaient été visités par la commission de sécurité le 13 juin 1991 ; que l'inspection départementale des services d'incendie et de secours les avaient ensuite classés en établissement recevant du public de quatrième catégorie dans son rapport du 23 juillet 1991 ; que les quatre bâtiments ont été transformés par Jean-Jacques X... puis divisés en copropriété de 12 lots décrits dans les actes de vente signés avec les acquéreurs comme étant des "locaux à aménager" ; qu'en outre, le prévenu a lui-même fait réaliser des travaux d'aménagement en créant une voirie principale desservant le bâtiment A, une voirie secondaire desservant les bâtiments B, C, D, pour une superficie totale de 1435 m2, douze parkings et une aire de stationnement d'une superficie de 350 m2, en faisant ouvrir des portes et des fenêtres en façade et en faisant édifier des murets pour un coût total des travaux qu'il évalue à deux millions de francs ;

que, dès le 7 septembre 1992, Jean-Jacques X..., qui avait visité les lieux avec le maire, Léon-Pierre Z..., lui écrivait pour lui confirmer que son intention était de rénover et de subdiviser les bâtiments actuels en appartements-villas, chacun disposant d'un jardin privé et de deux places de deux parkings individuelles, de réaliser des accès à partir de la voirie déjà existante et de procéder à l'élargissement de cette route pour la porter à une largeur minimum de 5 mètres jusqu'à l'accès qu'il allait réaliser pour accéder aux bâtiments 1 et 2 ; que le 27 septembre 1992, le maire écrivait au président de la chambre des notaires pour attirer son attention sur le projet en cours ayant donné lieu à une publicité importante pour lui indiquer que l'opération située en zone NA nécessitait à son avis la création d'une ZAC et un permis de construire global ; que cette information était diffusée à l'ensemble des études notariales du ressort le 21 octobre 1992 ; que, par courriers du 29 septembre 1992 et du 5 octobre 1992, Jean-Jaques X... lui-même écrivait au maire pour l'informer du maintien de l'opération qu'il estimait tout à fait régulière ; que le 29 septembre 1992, il indiquait que le montage arrêté prenait en compte les observations notamment de M. A..., directeur de l'urbanisme à la DDE (réunion du 3 juin 1992) ; que le 28 octobre 1992, il adressait une lettre à Pascal Y... en ces termes :

"J'ai appris que le maire de Levens a cru bon d'adresser au président de votre chambre une lettre le mettant en garde sur les risques possibles de signatures d'actes de ventes concernant ce dossier. Il indique en outre que l'opération étant située en zone NA nécessite la création d'une ZAC et l'obtention d'un permis global. M. le maire de Levens a obtenu de notre part tous les éclaircissements concernant la phase A de ce dossier... Le montage arrêté tient compte de toutes les recommandations et avis formulés par M. A..., directeur de l'urbanisme de la DDE, M. B..., chef de service des lotissements, Me C..., docteur d'état en droit, M. D..., géomètre expert et vous même" ; qu'il convient cependant de signaler à cet égard que M. A..., directeur des permis de construire, détaché du Ministère de l'Equipement "a déclaré ne pas se souvenir de la réunion invoquée, a certifié que Jean-Jacques X... n'avait pris aucun contact avec lui, qu'il se souvenait par contre parfaitement avoir dit au maire qu'il n'était pas possible, s'agissant d'une zone NA stricte, de passer d'une colonie de vacances à un ensemble de logements ;

que le 24 novembre 1992, le maire, auquel Pascal Y... avait adressé six déclarations d'intention d'aliéner des lots, écrivait à ce même notaire pour lui indiquer qu'il lui rappelait que le projet de Jean-Jacques X..., supposait un plan d'ensemble relevant du permis de construire en précisant : "Je vous demande instamment de faire part de ce courrier aux acheteurs éventuels" ; que, selon le compte rendu qui en a été fait par M. D..., une réunion se tenait le 28 novembre 1992 à la mairie, au cours de laquelle, le maire émettait à nouveau ses réserves sur le projet en indiquant qu'à son avis il y avait un changement de destination, mais que la commune n'avait aucun moyen légal de s'opposer au projet ; qu'à la suite de cette réunion, Pascal Y... écrivait le 3 décembre 1992 au maire et lui indiquait notamment : "En ce qui concerne les modifications mineures de façade que pourraient solliciter chacun des acquéreurs, ils ont été avertis que ces dernières devront éventuellement faire l'objet d'une déclaration de travaux, et comme vous le souhaitiez, pour la simplicité de la gestion de ces dossiers, nous avons prévu que c'est le syndic qui centralisera ces demandes et aura seul les pouvoirs pour entreprendre toutes les démarches administratives ( voir page 18 du règlement de copropriété). il en est de même pour les peintures des bâtiments et d'une manière générale pour tout ce qui concerne l'harmonie et la protection du site. Les compromis de vente signés font état de ces restrictions et dispositions qui seront bien entendu reprises intégralement dans les actes authentiques" ;

que par lettre du 22 décembre 1992 le secrétaire général de la chambre des notaires des Alpes maritimes sollicitait l'avis du directeur du Cridon à Lyon ; que le 14 janvier 1993, intervenait en l'étude de Pascal Y..., la signature d'un état descriptif de division, et d'un règlement de copropriété, l'ensemble immobilier comprenant désormais 26 lots privatifs : 12 locaux répartis dans les bâtiments préexistants (bâtiments A, B, C et D) avec la jouissance pour certains de ces lots d'un jardin et/ou d'une cour, 13 parkings, un terrain de 8 297 m2 ; que, ce n'est que le 21 janvier 1993, que le Cridon répondait à la chambre des notaires en ces termes : "Nous comprenons qu'une maison de maitre a abrité pendant quelque temps une colonie de vacances. Des travaux ont été effectués à cette occasion. Le propriétaire entend maintenant aménager le bâtiment et le diviser en différents logements d'habitation. vous nous interrogez sachant que le terrain bâti en cause est maintenant situé en zone NA. La destination d'un bâtiment au sens de l'article L. 421-1 du Code de l'urbanisme se déduit de l'aménagement intérieur du bâtiment et notamment de la distribution des fluides ; elle se détermine donc indépendamment des activités humaines dont le bâtiment peut être le siège en l'espèce. Le bâtiment originellement conçu pour l'habitation n'a pas vu sa destination modifiée par la réalisation des aménagements particuliers qui ont facilité la vie en communauté caractéristique d'une colonie de vacances. Au demeurant quand bien même l'activité de colonie de vacances se serait exercée selon un mode commercial, le bâtiment n'aurait pas été pour autant transformé en un bâtiment à destination commerciale. L'augmentation du nombre d'unités d'habitation à partir des planchers et des réseaux internes préexistants n'a pas pour effet de changer la destination du bâtiment. Par contre le percement d'ouvertures constitue des travaux soumis à autorisation de construire... En conclusion, notre avis est que les ventes de logements aménagés dans la maison de maitre peuvent être conclues sans qu'il y ait lieu d'obtenir au préalable un permis concernant les travaux d'aménagement intérieurs", que cette réponse était communiquée à Pascal Y... le 16 février 1993 ; que, par lettre du même jour, le secrétaire général de la chambre des notaires écrivait au maire en réponse à sa lettre du 28 septembre 1992 en lui indiquant que selon l'avis du Cridon, "au vu des éléments communiqués par vous et Pascal Y..., les ventes de logements aménagés peuvent être conclues sans qu'il y ait lieu d'obtenir un permis concernant les travaux d'aménagement intérieur" ; que, le 10 septembre 1993, intervenait un

modificatif, modifiant certains lots : 3 appartements-villas situés dans le bâtiment A préexistant avec la jouissance pour certains de ces lots d'un jardin et/ou d'une cour, 8 locaux situés dans l'un ou l'autre des 3 bâtiments préexistants (bâtiments B. C et D) avec la jouissance pour certains de ces lots d'un jardin et/ou d'une cour, 13 parkings, un terrain de 8 297 m2 ;

que, suite aux constatations effectuées le 10 mars 1994 et le 10 janvier 1995, un représentant de la direction départementale de l'équipement, alerté par le maire, a dressé procès- verbal pour changement de destination des quatre bâtiments existants en douze lots à usage d'habitation en remplacement du centre de colonie de vacances d'été implantée sur ce terrain, et pour réalisation de divers travaux d'aménagement des 12 lots précités sans autorisation administrative et en violation des articles 1 et de la zone NA du plan d'occupation des sols de la commune de Levens ;

que, si la destination de l'immeuble était initialement à usage d'habitation, elle était devenue depuis plus de 30 ans un centre d'hébergement pour colonie de vacances, ce qui constitue une destination distincte au sens du Code de l'urbanisme ; que l'immeuble, même si aucune autorisation n'avait été sollicitée, avait été aménagé en ce sens, et n'avait subi aucune autre modification avant la vente au profit de la SNC dirigée par Jean-Jacques X... ;

que, d'ailleurs, un certain nombre d'acquéreurs ont été informés par Jean-Jacques X... lui-même que l'ensemble immobilier, avait cette destination ; que, de surcroît, le projet de Jean-Jacques X..., constituant une opération d'ensemble portant sur les quatre bâtiments, ne constituait pas un simple réaménagement intérieur mais nécessitait des travaux extérieurs importants tels que clôture, modifications des portes et des fenêtres et travaux de voirie, soumis à autorisation préalable ; qu'il nécessitait, à l'évidence, un permis de construire, comme d'ailleurs Jean-Jacques X... en a été avisé dès le départ par le maire, ainsi qu'en témoignent ses correspondances critiquant cette position ; que la circonstance que le POS ait été par la suite modifié, sans que pour autant la situation soit avec certitude régularisable, est inopérante, la matérialité de l'infraction s'appréciant au regard de la réglementation en vigueur au moment des faits ; que c'est manifestement parce que Jean-Jacques X..., professionnel de l'immobilier, savait qu'un permis, voire même des autorisations de travaux, ne pouvaient être obtenus, que l'ensemble a été décrit dans l'acte notarié, comme étant à usage d'habitation, ce qu'il n'était pas, et qu'aucun certificat d'urbanisme, qui n'aurait pu être que négatif, n'a été sollicité et obtenu ; que Jean-Jacques X... ne peut invoquer une prétendue erreur de droit en s'abritant derrière la consultation du Cridon, auquel ont été fournis à l'évidence volontairement, des renseignements tronqués, cet organisme, ayant en effet été consulté, non sur l'ensemble de l'opération nécessitant des travaux extérieurs, mais sur la possibilité d'aménager différemment l'intérieur de la seule maison de maître ;

que, pareillement, la consultation demandée à Me C..., avocat, porte uniquement sur la possibilité de détacher un à un les quatre bâtiments sur le terrain existant ou de les détacher tous ensemble ;

qu'elle n'a par contre jamais porté sur l'opération réellement effectuée, c'est à dire la transformation en copropriété des quatre bâtiments existants, la réalisation de voies d'accès et de parkings et l'ouverture des portes et fenêtres ; que, dans ces conditions, c'est en pleine connaissance de cause que Jean-Jacques X... a fait réaliser des travaux sans permis de construire et en violation du plan d'occupation des sols" ;

"et aux motifs que "Jean-Jacques X... a été également poursuivi pour s'être rendu complice des infractions au Code de l'urbanisme commises par les acquéreurs propriétaires ;

que ni la nature de ces infractions, ni leurs éléments constitutifs ni les circonstances de temps ou de lieu dans lesquelles elles avaient été commises ne sont précisées dans l'acte de poursuite ; que la seule partie du dossier où elles sont évoquées est le rapport des experts E... et F... qui contient un chapitre intitulé "travaux apparaissant avoir été réalisés par les copropriétaires" ; qu'en l'état de ces imprécisions et insuffisances, il y a lieu d'infirmer le jugement déféré et de relaxer Jean-Jacques X... de ce chef de poursuite" ;

"alors, d'une part, que n'est pas compatible avec les principes de la prévisibilité et de clarté de la loi pénale consacrés par l'article 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, la disposition de l'article L. 421-1, alinéa 2, du Code de l'urbanisme qui soumet à un permis de construire les travaux ayant pour effet de changer la destination d'un immeuble, la notion de changement de destination d'un immeuble n'étant clairement le texte, ni par les jurisprudences judiciaire et administrative ;

"alors, d'autre part, que n'est pas punissable la personne qui justifie avoir cru, par une erreur sur le droit qu'elle n'était pas en mesure d'éviter, pouvoir légitimement accomplir l'acte ; qu'en l'espèce, Jean-Jacques X... a pu légitimement croire à la régularité de l'opération en se prévalant de l'avis du notaire Pascal Y... et de la consultation du Cridon, de sorte qu'en refusant de retenir l'erreur sur le droit, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision, violant les articles visés au moyen ;

"alors, de troisième part, et subsidiairement qu'au sens de l'article L. 421-1 du Code de l'urbanisme ne constitue pas un changement de destination le fait de réaliser des travaux de transformation d'un immeuble à usage d'habitation collectif en logements individuels, sans modification de façade ni création de niveaux supplémentaires ; de sorte qu'en qualifiant de "changement de destination" les travaux de transformation d'une colonie de vacances en logements privatifs, la Cour a violé cette disposition ;

"alors, de quatrième part, que ne met pas la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle la cour d'appel qui, pour incriminer un "changement de destination", s'abstient de qualifier juridiquement la destination initiale des bâtiments, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles visés au moyen ;

"alors, de cinquième part, que nul n'est responsable pénalement que de son propre fait ; qu'en l'espèce Jean-Jacques X... a été relaxé du chef de complicité des infractions au Code de l'urbanisme commises par les copropriétaires à savoir la modification de façades et l'implantation de murets et clôtures, de sorte que la cour d'appel ne pouvait sans contradiction retenir Jean-Jacques X... dans les liens de la prévention d'infractions au Code de l'urbanisme pour avoir modifié les façades (création d'escaliers extérieurs, ouvertures et fermetures de fenêtres ou portes en façades) ;

"qu'il en est d'autant plus ainsi que le rapport des experts E... et F... n'impute à Jean-Jacques X... que la réalisation de travaux de viabilisation (création de voies d'accès et de zones de stationnements pour automobiles)" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que la société dirigée par Jean-Jacques X... a acquis, à Lévens (Alpes-Maritimes), un ensemble immobilier comprenant quatre bâtiments et servant depuis plus de trente ans, à l'accueil de colonies de vacances ; que des travaux ont été effectués sans autorisation administrative et que, après division, douze lots ont été mis en vente comme locaux d'habitation à aménager ;

Attendu que, pour déclarer Jean-Jacques X... coupable de construction sans permis, l'arrêt retient que les travaux d'ouverture de portes et fenêtres en façade, de clôture, de voirie et de création de places de stationnement, réalisés en vue de la vente des lots, ont eu pour effet de changer la destination des lieux, précédemment utilisés pour accueillir des colonies de vacances dans des bâtiments abritant notamment des locaux administratifs, une salle de jeux, des réfectoires et une infirmerie ;

que les juges ajoutent que le prévenu, professionnel de l'immobilier, qui savait être dans l'incapacité d'obtenir un permis de construire, ne peut se prévaloir d'une erreur sur le droit imputée à des avis juridiques recueillis sur la base de renseignements volontairement tronqués ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision, notamment au regard de l'article L. 421-1, alinéa 2, du Code de l'urbanisme, dont les dispositions sont conformes aux exigences de l'article 7 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le deuxième moyen de cassation proposé pour Jean-Jacques X... et pris de la violation des articles 313-1 du Code pénal, 6, 8, 203, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué à déclaré Jean-Jacques X... coupable de l'infraction d'escroquerie et en conséquence l'a condamné à une peine de 2 années d'emprisonnement dont 18 mois avec sursis, à une amende de 100 000 euros et à une interdiction d'exercice professionnel et a déclaré recevables les constitutions de partie civile des copropriétaires et du syndicat de la copropriété ;

"aux motifs qu'il résulte de l'ensemble de la procédure que Jean-Jacques X... et Pascal Y..., parfaitement informés de la situation juridique de cet ensemble immobilier au regard des règles d'urbanisme en vigueur et de la position de la mairie de Levens sur l'application de ces règles ont dissimulé sciemment et de concert cette situation aux acquéreurs, lesquels ont fait confiance à ces professionnels ; que, dès le 14 janvier 1993, Jean-Jacques X... déposait l'état descriptif de la copropriété en l'étude de Pascal Y... avant de signer, le jour même, un premier acte de vente avec Me G... et plusieurs autres dans les jours suivants ; que Pascal Y... a justifié cette précipitation en indiquant à l'audience du 21 octobre 2001 qu'il était harcelé par Jean-Jacques X... ; qu'en réalité tout démontre que, tout comme Jean-jacques X..., Pascal Y..., savait pertinemment que le projet immobilier de son client constituait un changement de destination et ne pouvait être autorisé ; que c'est pour cette raison qu'il s'est bien gardé de demander un certificat d'urbanisme et qu'il a sciemment décrit l'ensemble comme étant à usage d'habitation, ce qui n'était plus le cas, et contrairement à ses engagements auprès du maire, n'a nullement avisé les acquéreurs de la position du maire dont il n'a été sciemment tenu aucun compte ; que la mauvaise foi caractérisée de l'un et de l'autre résulte en outre du fait qu'ils ont délibérément refusé de se plier à l'avis de la seule autorité compétente, préférant, pour pouvoir s'en prévaloir, solliciter des consultations en fournissant des renseignements erronés ou tronqués, ce qui exclut toute erreur de droit ; que, comme il a été indiqué plus haut, la circonstance que depuis les faits le POS ait été modifié, l'ensemble se trouvant désormais en zone UE est sans incidence sur la culpabilité non seulement pour les faits d'infractions au Code de l'urbanisme, comme exposé ci-dessus mais a fortiori pour les faits d'escroquerie et complicité ; que les éléments constitutifs du délit d'escroquerie n'ayant pas été modifiés, Pascal Y... n'est pas fondé à invoquer l'application de l'article 112-1, alinéa 3, du Code pénal prévoyant l'application immédiate de la loi pénale plus douce ;

qu'il est amplement démontré par les auditions des acquéreurs que les agissements frauduleux des deux prévenus ont déterminé ceux-ci à remettre des fonds à la SNC domaine de la Porte rouge dirigée par Jean-Jacques X... ; qu'en effet, aucun de ceux-ci n'aurait acquis un lot s'il avait connu l'obligation de demander un permis de construire avant de transformer les locaux en locaux d'habitation et l'impossibilité juridique de l'obtenir ; que, contrairement à ce que n'hésitent pas à soutenir les prévenus, les faits ont bien causé un préjudice aux acquéreurs, qui après avoir dans un premier temps effectué des travaux à l'intérieur de leurs lots respectifs conformément aux indications de Jean-Jacques X... qui leur affirmait qu'ils pouvaient être réalisés sans autorisation, ont dans un deuxième temps appris des services municipaux que la copropriété créée par Jean-Jacques X... était totalement illicite au regard des règles d'urbanisme ; que les travaux effectués par chacun d'entre eux à l'intérieur de son lot l'étaient également ;

qu'aucun permis de régularisation n'était possible en l'état du plan d'occupation des sols applicable ; qu'en l'état actuel, les acquéreurs, s'ils entendaient vendre leur lot, ne pourraient le faire qu'à un prix nécessairement réduit, compte tenu de l'absence de certificat de conformité ; que la circonstance que le nouveau plan d'occupation de sols de la commune de Levens pourrait éventuellement, ce qui n'est pas certain, permettre de régulariser une partie des lots est sans influence sur l'existence du préjudice subi par les acquéreurs avant cette éventuelle régularisation ; qu'en vendant des lots faussement présentés comme a usage d'habitation et en dissimulant aux acquéreurs avec l'aide d'un tiers complice, le notaire Pascal Y..., l'impossibilité juridique de les transformer en locaux d'habitation, Jean-Jacques X... a déterminé les acquéreurs G..., H..., I..., J..., K..., L..., M..., N..., O..., P... et Q... à lui remettre des fonds et leur a ainsi causé un préjudice ; qu'en dissimulant sciemment aux acquéreurs l'impossibilité d'obtenir un permis de construire nécessaire à la réalisation des travaux d'aménagement de concert avec Jean-Jacques X..., Pascal Y... s'est rendu complice par aide et assistance des escroqueries commises par Jean-Jacques X... au préjudice des acquéreurs ; qu'il convient en conséquence de

confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré les prévenus coupables des délits d'escroquerie et de complicité d'escroqueries reprochés ;

"alors, d'une part, qu'en matière d'escroquerie, le point de départ du délai de prescription commence à courir à compter du jour de la remise des fonds ou de la passation de l'acte emportant obligation ; qu'en l'espèce, certains actes authentiques de vente de lots ont été établis par le notaire entre le 13 janvier 1993 et le 12 février 1993 tandis que la plainte des copropriétaires organisés en association a été déposée le 21 mars 1996, soit plus de trois ans après qu'en omettant de rechercher si les faits d'escroquerie retenus à la charge de Jean-Jacques X... n'étaient pas pour partie prescrits, la cour d'appel a violé les articles visés au moyen ;

"alors, de deuxième part et subsidiairement, que ne met pas la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, la cour d'appel qui omet de préciser les circonstances qui permettraient de considérer les infractions au Code de l'urbanisme connexes à l'escroquerie" ;

Attendu que, faute d'avoir été proposé devant les juges du fond, le moyen, mélangé de fait, est nouveau et, comme tel, irrecevable ;

Sur le troisième moyen de cassation proposé pour Jean- Jacques X... et pris de la violation des articles 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 131-6, 131-27, 131-28 et 313-7 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a condamné Jean-Jacques X... à la peine complémentaire d'interdiction d'exercer l'activité d'agent immobilier, de marchand de biens et toute activité ayant trait à la promotion immobilière directement ou indirectement pour une durée de cinq années ;

"alors que la peine complémentaire d'interdiction d'exercer une activité professionnelle ne peut être limitée qu'à l'activité professionnelle à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise de sorte qu'en condamnant Jean-Jacques X... à une interdiction d'exercer les activités d'agent immobilier et de marchand de biens mais également à "toutes les activités professionnelles ayant trait directement ou indirectement à la promotion immobilière", la cour d'appel a étendu le champ d'application de cette peine complémentaire au-delà de ce que prévoient les textes, violant les articles visés au moyen" ;

Attendu qu'en interdisant à Jean-Jacques X... d'exercer pendant cinq ans l'activité d'agent immobilier, de marchand de biens et toutes activités ayant trait directement ou indirectement à la promotion immobilière, la cour d'appel n'a fait que préciser, dans les limites de la loi, l'étendue de l'interdiction d'exercer une activité professionnelle qu'elle prononçait ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le premier moyen de cassation, proposé pour Pascal Y..., pris de la violation des articles 7, 8, 463, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de prescription de l'action publique ;

"aux motifs que Pascal Y... soutenait qu'aucun acte de poursuite n'avait été réalisé entre le 24 février 1998, date de l'ordonnance de renvoi et le mandement de citation du 26 mars 2001 ; que le tribunal correctionnel, saisi des faits d'escroquerie pour lesquels Jean-Jacques X... était poursuivi, avait ordonné un supplément d'information et renvoyé l'affaire le 19 janvier 2000 avant de renvoyer une nouvelle fois l'affaire le 15 septembre 2000 ; que ces jugements avaient interrompu la prescription tant à l'égard de Jean-Jacques X... qu'à l'égard de tout co-auteur ou complice ;

"alors que n'est pas interruptif de prescription le supplément d'information ordonné par le tribunal correctionnel sur des faits et des personnes restés en dehors de sa saisine ; que la cour d'appel ne pouvait donc déclarer interruptif de prescription à l'égard de Pascal Y... le jugement du 19 janvier 2000, auquel il n'était pas partie, ayant ordonné un supplément d'information relativement aux agissements commis par Pascal Y..., sans que celui-ci fût mis en examen" ;

Attendu que, pour écarter l'argumentation de Pascal Y..., selon laquelle l'action publique était prescrite, aucun acte de poursuite n'ayant été effectué entre l'ordonnance de renvoi du 24 février 1998 et la citation du 26 mars 2001, l'arrêt énonce que, saisi de faits d'escroqueries à l'encontre du seul Jean-Jacques X..., le tribunal correctionnel a ordonné un supplément d'information le 19 janvier 2000 puis renvoyé l'affaire par jugement le 15 septembre 2000 et que ces actes ont interrompu la prescription à l'égard de Pascal Y... poursuivi ultérieurement comme complice des escroqueries reprochées à Jean- Jacques X... ;

Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision, dès lors que l'interruption de la prescription, par un jugement avant-dire droit devenu définitif, a un effet absolu qui se produit à l'égard de tous auteurs ou complices ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le deuxième moyen de cassation, proposé pour Pascal Y..., pris de la violation des articles 105, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté le moyen de nullité du procès-verbal d'audition de Pascal Y... du 29 août 2000 ;

"aux motifs que l'article 105, alinéa 2, du Code de procédure pénale, dans sa rédaction applicable à la date de l'audition litigieuse, concernait uniquement les informations ouvertes par le parquet ; qu'à la date de l'audition litigieuse, aucune information visant nommément Pascal Y... n'avait été ouverte par le ministère public ;

"alors que l'article 105 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction applicable au 29 août 2000, disposait déjà que les personnes contre lesquelles il existe des indices graves et concordants d'avoir participé aux faits dont le juge d'instruction est saisi ne peuvent être entendues comme témoins ; qu'en n'ayant pas recherché si cette disposition n'était pas applicable, après avoir constaté que le jugement du 19 janvier 2000 avait directement mis en cause Pascal Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;

Attendu que, pour écarter l'exception de nullité du procès- verbal d'audition de Pascal Y... du 29 août 2000, l'arrêt retient que l'article 105 du Code de procédure pénale n'était pas applicable en l'espèce, aucune information n'ayant été ouverte par le ministère public à l'encontre de l'intéressé ;

Attendu qu'en cet état, le grief exposé au moyen n'est pas encouru, dès lors que l'article 105 précité laisse en dehors de ses prévisions les auditions effectuées en exécution, comme en l'espèce, d'un supplément d'information ordonné conformément à l'article 463 du même Code ;

D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;

Sur le troisième moyen de cassation, proposé pour Pascal Y..., pris de la violation des articles 111-5 du Code pénal, 384, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'exception d'illégalité de la lettre du 28 septembre 1992 par laquelle le maire de Levens informait Pascal Y... que le projet nécessitait un permis de construire ;

"aux motifs qu'elle avait été soulevée pour la première fois devant la cour d'appel et pendant les débats ; qu'au demeurant, cette lettre était un simple avis insusceptible de recours ;

"alors, d'une part, qu'il appartient au juge pénal de relever, même d'office, l'illégalité d'un acte administratif dont dépend la solution du procès pénal ;

"alors, d'autre part, que constitue un acte administratif susceptible de recours pour excès de pouvoir la lettre du maire informant que tout particulier acquéreur d'une partie de l'ensemble immobilier, qui déposerait une demande de permis de construire, se verrait opposer un refus" ;

Attendu qu'en déclarant irrecevable, au motif qu'elle n'avait pas été proposée avant toute défense au fond, l'exception préjudicielle tirée d'une prétendue illégalité de la lettre du maire, en date du 28 septembre 1992, lettre selon laquelle l'opération immobilière envisagée exigeait un permis de construire, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 386 du Code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le quatrième moyen de cassation, proposé pour Pascal Y..., pris de la violation des articles 121-7, 122-3, 313-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Pascal Y... complice de l'escroquerie dont Jean-Jacques X... a été reconnu coupable ;

"aux motifs qu'ils avaient dissimulé aux acquéreurs la situation juridique de l'ensemble immobilier ; que tout démontrait que Pascal Y... savait que le projet immobilier constituait un changement de destination et ne pouvait être autorisé ; qu'il avait sciemment décrit l'ensemble comme étant à usage d'habitation et n'avait pas avisé les acquéreurs de la position du maire ; qu'en vendant des lots présentés faussement comme étant à usage d'habitation et en dissimulant aux acquéreurs avec l'aide de Pascal Y... l'impossibilité de les transformer en locaux d'habitation, Jean-Jacques X... avait déterminé les acquéreurs à lui remettre des fonds ; qu'en dissimulant aux acquéreurs l'impossibilité d'obtenir un permis de construire de concert avec Jean-Jacques X..., Pascal Y... avait été son complice par aide ou assistance ;

que la circonstance que le POS ait été modifié depuis les faits, l'ensemble étant en zone UE, était sans incidence ;

"alors, d'une part, que n'est pas punissable la personne qui justifie avoir cru, par une erreur de droit, pouvoir légitimement accomplir un acte ; qu'en n'ayant pas recherché, comme elle y était invitée, si les controverses doctrinales sur la notion de "changement de destination" de l'immeuble et les renseignements fournis par d'éminents praticiens n'avaient pas légitimement laissé croire à Pascal Y... qu'un permis de construire n'était pas nécessaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

"alors, d'autre part, et en tout état de cause, qu'un simple mensonge n'est pas constitutif d'une escroquerie ; que les faits imputés à Pascal Y..., à les supposer établis, n'étaient constitutifs que de simples mensonges ;

"alors, enfin, que les ouvrages irrégulièrement faits en violation d'une loi d'urbanisme antérieure ne sont plus punissables du fait de la publication d'une prescription d'urbanisme abrogeant ou réduisant le champ d'application de la précédente ; qu'en considérant que la circonstance que depuis les faits, le P.O.S. eût été modifié, l'ensemble se trouvant désormais en zone UE, était sans incidence sur la culpabilité des prévenus, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Attendu que, pour déclarer Pascal Y... coupable de complicité d'escroqueries, l'arrêt relève qu'il a été chargé par Jean-Jacques X... d'établir, en sa qualité de notaire, les actes de vente des lots, faussement présentés comme à usage d'habitation, et qu'il a dissimulé aux acquéreurs l'impossibilité où ils se trouveraient d'obtenir les permis de construire nécessaires à la transformation en vue d'un tel usage ; que les juges ajoutent que, parfaitement informé de la situation, le prévenu a refusé, en accord avec Jean-Jacques X..., de se soumettre aux avertissements de l'autorité administrative ; qu'enfin, ils retiennent que les acquéreurs ont ainsi été déterminés à remettre des fonds et qu'ils ont subi un préjudice, sans qu'il y ait lieu de prendre en considération l'éventualité d'une régularisation à la suite d'une modification du plan d'urbanisme ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui procèdent de son appréciation souveraine et d'où il résulte que l'intervention du notaire a donné force et crédit à l'offre du vendeur, en laissant croire que le projet était conforme aux règles d'urbanisme, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-86168
Date de la décision : 14/12/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, 09 septembre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 14 déc. 2004, pourvoi n°03-86168


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.86168
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