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14/12/2004 | FRANCE | N°03-84002

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 décembre 2004, 03-84002


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze décembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GAILLY et les observations de la société civile professionnelle BARADUC et DUHAMEL, et de Me ODENT, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jeannine, épouse Y...,

- Y... Patrice, parties civiles,

contre l'arrêt de la cour

d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 19 mars 2003, qui, après relaxe de Marcel Z... ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze décembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GAILLY et les observations de la société civile professionnelle BARADUC et DUHAMEL, et de Me ODENT, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jeannine, épouse Y...,

- Y... Patrice, parties civiles,

contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 19 mars 2003, qui, après relaxe de Marcel Z... du chef d'homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 29, 30, 31 33 de la loi du 5 juillet 1985, L. 434-8, L. 353-1 du Code de la sécurité sociale, 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Marcel Z... à payer à Jeannine Y..., au titre de son préjudice économique, après déduction de la créance de l'organisme social, une indemnité complémentaire limitée à 19 325,57 francs ;

"aux motifs que la perte économique subie par la famille consécutivement au décès de Jacques Y... doit être calculée en déduisant du revenu global annuel de 203 531 francs la part de consommation du défunt (25 % soit 50 883 francs) et le revenu personnel du conjoint survivant (soit 45 780 francs) et en capitalisant le solde de 106 868 francs sur la base du prix de franc de rente viagère applicable à l'âge de la victime à la date de l'accident du 29 janvier 2001 (49 ans), ce qui conduit au résultat suivant : 106 868 francs x 11,000 = 1 175 548 francs ; que le montant de la créance de la CPAM d'Evreux, qui comprend notamment, selon le relevé de prestations adressé à la Cour le 25 juillet 2002, le capital décès (44 610,70 francs), le capital constitutif au 27 août 2001 de la rente d'accident de travail-trajet servie à Jeannine Y... (747 117,45 francs) et les arrérages de cette rente échus au 15 juillet 2001 (27 011,48 francs), s'élève ainsi à 818 739,63 francs ;

qu'il n'est pas contesté qu'en application des dispositions des articles L. 434-8, alinéa 5, et R. 434-11, alinéa 3, du Code de la sécurité sociale, le conjoint survivant est appelé à percevoir à partir de l'âge de 55 ans un complément de rente qui sera fixé à 20 % du salaire annuel de la victime ; que l'avantage que constitue la chance d'obtenir dans un avenir relativement proche ce complément de rente, ainsi que la pension de réversion à laquelle elle pourra également prétendre, doit être évalué, en l'absence de toute autre indication communiquée par Jeannine Y..., à un capital forfaitaire de 300 000 francs ; que le préjudice économique causé à Jeannine Y... s'établit, en déduisant de la perte économique subie par la famille la part de 62 493,98 francs et, en y ajoutant le montant des frais funéraires qu'elle a exposés (25 011 francs), le montant de ses droits à réparation s'élève à 1 138 065,20 francs, soit 173 496,92 euros ; qu'après imputation de la créance de la CPAM d'Evreux (818 739,63 francs) et du capital forfaitaire de 300 000 francs, il lui revient une indemnité complémentaire de 19 325,57 francs, soit 2 946,16 euros ;

"alors que, d'une part, la CPAM d'Evreux a produit le montant de sa créance à hauteur de 818 739,63 francs, dont 747 117,45 francs pour la rente accident du travail capitalisée ; que cette somme a été déduite du préjudice soumis à recours de Jeannine Y... ; qu'en déduisant cependant la somme supplémentaire forfaitaire de 300 000 francs représentant un complément de rente accident du travail que devra verser l'organisme social, sans s'assurer que cette somme n'avait pas déjà été prise en considération dans le montant de la créance de la CPAM, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe de la réparation intégrale et a violé les textes susvisés ;

"alors que, d'autre part, hormis les prestations prévues aux articles 29 et 32 de la loi du 5 juillet 1985, aucun versement effectué au profit d'une victime en vertu d'une obligation légale ne saurait venir en déduction de son préjudice soumis à recours ; qu'en déduisant pourtant du préjudice soumis à recours de Jeannine Y..., outre le montant de la créance de l'organisme social, une somme forfaitaire de 300 000 francs représentant un complément de rente accident du travail, la cour d'appel a méconnu le principe de la réparation intégrale et violé les textes susvisés ;

"alors, qu'enfin, l'organisme social ne dispose d'aucun recours subrogatoire pour le versement de la pension de réversion, laquelle peut seulement être prise en considération pour l'évaluation des revenus du conjoint survivant ; qu'en prenant en compte, en l'espèce, la pension de réversion que Jeannine Y... pourrait être amenée à percevoir, sans s'assurer du caractère effectif de son versement ni de son montant, et en prétendant déduire cette pension au même titre que le complément de rente accident du travail du préjudice soumis à recours de Jeannine Y..., la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;

Attendu que, statuant sur les conséquences dommageables résultant, pour Jeannine Y..., du décès de son mari, survenu au cours de l'accident de la circulation dont Marcel Z... a été déclaré tenu à réparation intégrale, l'arrêt attaqué, après avoir relevé qu'il n'était pas contesté qu'en application des articles L. 434-8 et R. 434-11 du Code de la sécurité sociale, l'intéressée serait appelée à percevoir, à partir de 55 ans, un complément de rente fixé à 20 % du salaire mensuel de la victime, déduit de son préjudice économique la somme forfaitaire de 300 000 francs, au titre de ce complément, ainsi qu'à celui de la pension de réversion à laquelle elle pourra prétendre ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors que la pension de réversion n'avait pas été prise en compte dans le calcul des revenus du conjoint survivant, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans les limites des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer le préjudice né de l'infraction ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Gailly conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-84002
Date de la décision : 14/12/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, chambre correctionnelle, 19 mars 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 14 déc. 2004, pourvoi n°03-84002


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.84002
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