AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 19 juin 2003), rendu en matière de référé, que la société civile immobilière Scilor et la société Fadis, propriétaires de lots dans un centre commercial en copropriété, alléguant que les locataires de la société civile immobilière Le Parc Immobilier empiétaient sur les parties communes en violation du règlement de copropriété, ont assigné cette société afin d'obtenir sa condamnation à libérer ou faire libérer les lieux et en paiement de dommages et intérêts provisionnels en réparation de leur trouble de jouissance ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Attendu que le syndicat a qualité à agir pour justice, tant en demandant qu'en défendant, même contre certains des copropriétaires, qu'il peut notamment agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs de ces derniers, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l'immeuble, que tout copropriétaire peut néanmoins exercer seul les actions concernant la propriété ou la jouissance de son lot, à charge d'en informer le syndic ;
Attendu que pour déclarer la SCI Scilor et la société Fadis irrecevables en leur action, l'arrêt retient que les parties agissent en pratique comme si elles avaient la faculté de se substituer au syndic pour exercer la police dans les parties communes de leur centre commercial, qu'une telle manière de procéder ne serait licite au regard des dispositions légales fixant le régime de la copropriété qu'à la condition que chacune démontre que la violation du règlement de copropriété commise par la partie adverse serait de nature à engendrer pour elle un préjudice particulier, que tel n'est pas le cas en l'espèce, et que des lors les demandes doivent être déclarées irrecevables ;
Qu'en statuant ainsi, alors que chaque copropriétaire a le droit d'exiger le respect du règlement de copropriété ou la cessation d'une atteinte aux parties communes, sans être astreint à démontrer qu'il subi un préjudice personnel et distinct de celui dont souffre la collectivité des membres du syndicat, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 juin 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Condamne la SCI Le Parc immobilier aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SCI Le Parc immobilier à payer la somme de 1 900 euros aux sociétés Scilor et Fadis ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille quatre.