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14/12/2004 | FRANCE | N°03-10099

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 décembre 2004, 03-10099


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a ouvert à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Toulouse et du midi toulousain (la Caisse) un compte titre ; qu'il a acheté, le 7 septembre 1998, 200 000 actions de la société East Rand Mines, qui ont par la suite perdu toute valeur ; qu'il a assigné la Caisse en responsabilité, en faisant valoir notamment qu'elle avait manqué à ses ob

ligations d'information et de conseil ;

Attendu que, pour la condamner à payer...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a ouvert à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Toulouse et du midi toulousain (la Caisse) un compte titre ; qu'il a acheté, le 7 septembre 1998, 200 000 actions de la société East Rand Mines, qui ont par la suite perdu toute valeur ; qu'il a assigné la Caisse en responsabilité, en faisant valoir notamment qu'elle avait manqué à ses obligations d'information et de conseil ;

Attendu que, pour la condamner à payer à M. X... des dommages-intérêts, l'arrêt retient que la Caisse ne justifie d'aucune mise en garde ni d'aucun suivi des opérations envers son donneur d'ordre qui avait engagé la quasi-intégralité de ses avoirs dans un "coup de bourse" pratiqué sur un seul titre à l'évolution incontrôlable, compte tenu de sa nature et de l'extranéité de la société émettrice ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le banquier teneur de compte de titres n'est pas tenu, en l'absence d'opérations spéculatives, à une obligation de mise en garde envers son client, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 octobre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 03-10099
Date de la décision : 14/12/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

BANQUE - Responsabilité - Faute - Violation de l'obligation de mise en garde - Domaine d'application - Exclusion - Tenue d'un compte-titres - Condition.

Le banquier teneur de compte de titres n'est pas tenu, en l'absence d'opérations spéculatives, à une obligation de mise en garde envers son client. Doit être cassé l'arrêt qui retient la responsabilité du banquier envers son client qui a acquis au comptant des titres ayant par la suite perdu toute valeur.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 16 octobre 2002

Sur la responsabilité du banquier en cas de risques encourus sur des opérations spéculatives, dans le même sens que : Chambre commerciale, 2004-12-14, Bulletin 2004, IV, n° 221, p. 247, et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 14 déc. 2004, pourvoi n°03-10099, Bull. civ. 2004 IV N° 222 p. 249
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 IV N° 222 p. 249

Composition du Tribunal
Président : M. Tricot.
Avocat général : M. Jobard.
Rapporteur ?: Mme Favre.
Avocat(s) : La SCP Bouzidi et Bouhanna, Me Foussard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.10099
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