AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Vu la loi des 16-24 août 1790 ;
Attendu que les époux X..., propriétaires d'une résidence secondaire à Saint-Denis d'Oléron, ont contesté le montant de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères qui leur était réclamée par la Communauté des communes de l'Ile d'Oléron (la communauté) devant le tribunal d'instance de Marennes, au motif qu'eu égard au principe selon lequel la redevance devait être proportionnelle au service rendu posé par l'article L. 2333.76 du Code des collectivités territoriales, il ne pouvait être exigé d'eux, à ce titre, une somme égale à celle réclamée aux résidents permanents ;
Attendu que, pour accueillir une demande et condamner en conséquence la communauté à leur rembourser les 10/12ème des sommes versées, le tribunal énonce que les époux X... ne contestent pas le principe de la redevance qui leur est réclamée mais seulement son montant, que, s'agissant d'un litige opposant sur ce point un service public industriel et commercial à l'un de ses usagers, la juridiction judiciaire était compétente ;
Qu'en statuant ainsi, alors que si les tribunaux judiciaires sont compétents pour statuer sur un litige opposant un service public industriel et commercial à ses usagers, l'appréciation du bien-fondé de la demande des époux X... nécessitait celle de la légalité de l'acte administratif réglementaire instituant la redevance litigieuse, le tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 octobre 2002, entre les parties, par le tribunal d'instance de Marennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de La Rochelle ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille quatre.