AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Pharma-Lab exerce l'activité de grossiste-exportateur en spécialités pharmaceutiques;
qu'à cette fin, elle achète des médicaments à des laboratoires implantés en France pour les revendre dans des pays de l'Union européenne ; que le 10 juillet 2000, cette société a saisi le Conseil de la concurrence de pratiques prétendument anticoncurrentielles, telles des livraisons partielles ou des retards de livraisons tendant selon elle à entraver de diverses manières son activité et à restreindre le commerce intracommunautaire de médicaments ; que ces pratiques étaient imputées à neuf laboratoires pharmaceutiques parmi lesquels la société Laboratoire GlaxoSmithkline (société GlaxoSmithkline) et la société Pfizer SCA (société Pfizer) ; que cette saisine était assortie d'une demande de mesures conservatoires ; que par décision du 23 octobre 2000, non frappée de recours, le Conseil de la concurrence, après avoir jugé la saisine recevable et relevé qu'il était compétent pour appliquer les articles 81 et 82 du traité CE à des pratiques susceptibles d'affecter le commerce entre Etats membres et qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du marché commun, même si ces pratiques n'ont pas d'effet sur le territoire français, a estimé que la demande de mesures conservatoires n'était pas fondée au regard des dispositions de l'article L. 464-1 du Code de commerce ; qu'ultérieurement, le 4 janvier 2001, puis le 18 janvier 2002, la société Pharma-Lab a complété sa saisine initiale en dénonçant au Conseil de la concurrence différentes décisions émanant des sociétés Pfizer et GlaxoSmithkline qu'elle estimait constitutives de refus de vente en vue de restreindre le commerce parallèle de médicaments et a sollicité une nouvelle fois des mesures conservatoires ;
que par décision n° 02-MC-07 du 15 mai 2002, le Conseil de la concurrence a rejeté cette demande ; que la société Pharma-Lab a formé un recours contre cette décision ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par la défense :
Attendu que la société Glaxo-Smith-kLine et la société Pfizer soutiennent que le grief est irrecevable pour être contraire à la thèse soutenue devant la cour d'appel par la société Pharmalab ;
Mais attendu qu'ayant soutenu devant la cour d'appel à l'appui de son recours dirigé contre le rejet de la demande de mesures conservatoires qu'elle avait formulée devant le Conseil de la concurrence, en raison de pratiques entrant selon elle dans le champ d'application des articles 81 et 82 du Traité CE, que celui-ci avait à tort rejeté sa demande en méconnaissant les critères d'attribution d'une mesure conservatoire tirés de l'atteinte grave et immédiate à l'économie du secteur et à l'intérêt des consommateurs ainsi qu'à l'appréciation de sa situation, tels qu'édictés par l'article L. 464-1, alinéa 2 du Code de commerce, ce dont il suit qu'elle critiquait l'appréciation des modalités de prononcé d'une mesure conservatoire, faite par le Conseil de la concurrence sur le fondement du droit interne, la société Pharmalab, qui critique l'arrêt en ce qu'il a décidé que l'article L. 464-1 du Code de commerce devait être interprété à la lumière du droit communautaire, ne s'est pas contredite et ne soutient pas devant la Cour de cassation une thèse inverse à celle soutenue devant la cour d'appel ; que le grief est recevable ;
Et sur le grief :
Vu l'article 10 du traité CE et l'article L. 470-6 du Code de commerce, dans sa rédaction en vigueur à l'époque des faits ;
Attendu que pour rejeter le recours de la société Pharmalab, l'arrêt retient que le pouvoir de prendre des mesures conservatoires participe de l'exigence d'effectivité du droit reconnu aux autorités chargées d'appliquer les règles communautaires de concurrence, incluant les autorités nationales, de faire cesser les infractions auxdites règles et d'assurer l'exécution des obligations qui en découlent ; qu'il en résulte, conformément à l'exigence d'efficacité et d'uniformité d'application du droit communautaire sur l'ensemble du territoire de l'Union, comme à celle de sécurité juridique des entreprises, que les critères d'appréciation du bien fondé de telles mesures sont ceux définis par le droit communautaire et que les dispositions de l'article L. 464-1 du Code de commerce doivent, en tant que de besoin, être interprétées à la lumière de ceux-ci ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le principe de l'autonomie procédurale commande à l'autorité nationale de concurrence, qui applique les articles 81 ou 82 du traité CE de mettre en oeuvre les règles de procédure interne, sauf si ce principe conduit à rendre impossible ou excessivement difficile l'application du droit communautaire de la concurrence, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 juin 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes du ministre de l'Economie, de la société Glaxosmithkline et de la société Pfizer et condamne la société Glaxosmithkline et la société Pfizer à payer à la société Pharma Lab la somme globale de 2 300 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille quatre.