AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit décembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de Me BLANC, avocat en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Guy,
contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 15 avril 2004, qui, pour atteintes sexuelles sans violence, contrainte, menace ni surprise sur un mineur de plus de quinze ans par une personne ayant autorité, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement dont 10 mois avec sursis et mise à l'épreuve, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 227-27 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Guy X... coupable d'atteinte sexuelle sans violence, ni contrainte ni menace ni surprise sur un mineur de plus de quinze ans par une personne ayant autorité et l'a condamné à payer 12 000 euros de dommages- intérêts ;
"aux motifs que les attouchements sexuels étaient réels et même si le jeune homme s'était laissé faire, Guy X..., auquel la mère de Sylvain Y... avait confié son fils un mois de vacances, avait autorité sur l'adolescent ; que l'adolescent avait indiqué s'être laissé faire et y avoir pris un certain plaisir ;
"alors que le consentement de la victime d'atteintes sexuelles sans violence sur mineur de plus de quinze ans est exclusif de l'autorité exercée sur elle, élément constitutif du délit" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;