La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/12/2004 | FRANCE | N°04-82737

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 décembre 2004, 04-82737


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit décembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LEMOINE, les observations de Me Le PRADO, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Eric,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 25 mars 2004, qui, pour homicide involontaire, l'a condamné à 6 mois

d'emprisonnement avec sursis et 6 mois de suspension du permis de conduire ;

Vu le mémoire pro...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit décembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LEMOINE, les observations de Me Le PRADO, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Eric,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 25 mars 2004, qui, pour homicide involontaire, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 6 mois de suspension du permis de conduire ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 221-6 du nouveau Code pénal, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Eric X... coupable du délit d'homicide involontaire ;

"aux motifs qu'il résulte de la procédure et des débats que le prévenu circulait le 8 mai 2002 au volant d'une Renault 25 sur la CD 559 à Carqueiranne en direction du Pradet à une vitesse qu'il a estimée être d'environ 80 km/heure lorsqu'il a heurté un cyclomotoriste, pilotée par Guy Y..., circulant dans le même sens que lui, sur une piste cyclable située à gauche de la chaussée, qui a traversé la route ; que Guy Y... a été projeté à 21,50 mètres du point d'impact et est décédé immédiatement des suites de ses blessures ; qu'à l'endroit de l'accident, la vitesse limite autorisée était de 90 km/h ; que cependant résulte de l'examen du plan des lieux et des photos réalisées par la gendarmerie que la collision s'est produite au niveau d'une intersection annoncée par un panneau, un mètre après un passage piéton et quelques mètres après un arrêt de bus également annoncés par deux panneaux de signalisation ; qu'aux termes de l'article 413-17 du Code de la route, le conducteur est tenu de rester constamment maître de sa vitesse et de régler cette dernière en fonction des difficultés de la circulation et des obstacles prévisibles ;

qu'indépendamment du rapport contesté et contestable de l'expert Jadot commis par le parquet, qui a évalué la vitesse de l'automobiliste à 122 km/h, il est certain que le prévenu, qui a reconnu lui-même circuler à 80 km/h, a circulé à une vitesse manifestement inadaptée à l'approche d'une intersection et d'un passage piéton, ce qui a concouru à la réalisation de l'accident ;

"alors que si le conducteur doit rester constamment maître de sa vitesse et régler cette dernière en fonction de l'état de la chaussée, des difficultés de la circulation et des obstacles prévisibles, le fait de ne pas avoir prévu ou évité un accident n'est pas, en lui-même, constitutif d'une faute ; qu'ayant constaté qu'à l'endroit de l'accident, la vitesse autorisée est de 90 km/h et qu'Eric X... circulait à la vitesse inférieure de 80 km/h lorsqu'il a heurté Guy Y..., qui circulait à cyclomoteur, dans le même sens que lui mais sur une piste cyclable située à gauche de la chaussée, et qui a traversé la route, la cour d'appel ne pouvait retenir un excès de vitesse à la charge d'Eric X... qu'en constatant que les difficultés de la circulation ou les obstacles prévisibles imposaient à ce conducteur de réduire sa vitesse ; que le seul fait d'avoir heurté le cyclomotoriste qui a de façon imprévisible, changé de direction et traversé la chaussée, ne constitue pas une faute ; qu'en retenant néanmoins Eric X... dans les liens de la prévention, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé à la charge de celui-ci l'existence d'une faute en relation de causalité avec l'accident, a violé les textes visés au moyen" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Lemoine conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-82737
Date de la décision : 08/12/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, 25 mars 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 déc. 2004, pourvoi n°04-82737


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:04.82737
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award