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08/12/2004 | FRANCE | N°04-82039

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 décembre 2004, 04-82039


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit décembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de Me HAAS, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Dominique, épouse Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, en date du 26 février 2004, qui, pour délit de violences, l'a condam

née à trois mois d'emprisonnement ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassati...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit décembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de Me HAAS, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Dominique, épouse Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, en date du 26 février 2004, qui, pour délit de violences, l'a condamnée à trois mois d'emprisonnement ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, des articles 131-12, 222-11 et R. 625-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Dominique Y... coupable de violences ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de huit jours et de l'avoir condamnée, en répression, à une peine de trois mois d'emprisonnement ;

"aux motifs propres que le 3 mars 1998 vers 14 heures 45, les gendarmes de la brigade de Samoëns ont été avisés par Maurice Z..., propriétaire et gérant de l'établissement "le gai soleil" à Samoëns qu'une violente altercation se déroulait chez lui ;

qu'arrivée sur place, la maréchaussée a constaté la présence d'une femme, visiblement énervée, qui souhaitait s'en aller et celle de Chantal Z..., en pleurs qui se plaignait du dos ; qu'elle a relevé, de même, que des plantes vertes et de la terre jonchaient le sol, qu'un grand désordre régnait dans l'accueil ; que Chantal Z... a déclaré que Séverine et Dominique Y... s'étaient présentées à elle, que la première lui avait remis l'arrêt de travail de son employée Yannick A..., que la seconde l'avait alors insultée, s'était mise à jeter des objets sur le comptoir, lui avait lancé un porte-document dans le dos, avait poussé un pot de fleur sur l'ordinateur et l'avait menacée avec un gros cendrier en pierre ; que Dominique Y... a contesté avoir commis de telles violences sur Chantal Z..., qu'elle a expliqué, au contraire, que celle-ci avait saisi un gros cendrier en marbre et l'avait levé au-dessus d'elle, qu'elle s'était protégée avec le bras et avait alors, involontairement, renversé un pot de fleur, que, de colère, elle avait balayé le comptoir du bras ; que, cependant, les dénégations de la prévenue sont bien peu convaincantes dès lors que les déclarations de Maurice Z... et celles de Martine B... viennent contredire sa version des faits, que des certificats médicaux ont relevé une douleur basithoracique, puis une cervicalgie et une dorsalgie persistante, que les gendarmes, enfin, ont relevé l'état de détresse de la victime qui se plaignait du dos ;

qu'ainsi le délit visé en la prévention est parfaitement caractérisé ;

qu'eu égard à l'ancienneté des faits, à la personnalité de la prévenue et à ses antécédents, il convient de ramener la peine d'emprisonnement à 3 mois ;

"et aux motifs adoptés qu'il résulte des éléments du dossier et des débats que les faits sont établis à l'encontre de la prévenue ;

"alors que le juge répressif ne peut prononcer une peine sans avoir relevé tous les éléments constitutifs de l'infraction qu'il réprime ; qu'en se déterminant par des motifs, propres ou adoptés, dont il ne résulte pas que les violences commises par Dominique Y... ont entraîné une incapacité totale de travail de plus de huit jours, cependant que des violences entraînant une incapacité de travail d'une durée inférieure ou égale à huit jours sont punies de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclare la prévenue coupable ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que de éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Dominique Y... à une peine de trois mois d'emprisonnement ;

"aux motifs qu'eu égard à l'ancienneté des faits, à la personnalité de la prévenue et à ses antécédents, il convient de ramener la peine d'emprisonnement à trois mois ;

"alors qu'en matière correctionnelle, la juridiction ne peut prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis qu'après avoir spécialement motivé le choix de cette peine ; qu'en se référant, sans autre précision, à la personnalité de la prévenue et à ses antécédents, la cour d'appel n'a pas satisfait à l'exigence de motivation spéciale requise par l'article 132-19 du Code pénal" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a prononcé une peine d'emprisonnement sans sursis par des motifs qui satisfont aux exigences de l'article 132-19 du Code pénal ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-82039
Date de la décision : 08/12/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, 26 février 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 déc. 2004, pourvoi n°04-82039


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:04.82039
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