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08/12/2004 | FRANCE | N°04-81970

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 décembre 2004, 04-81970


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit décembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Steve,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, chambre des mineurs, en date du 6 février 2004,

qui, pour agression sexuelle aggravée, a prononcé une admonestation, et a statué sur les inté...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit décembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Steve,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, chambre des mineurs, en date du 6 février 2004, qui, pour agression sexuelle aggravée, a prononcé une admonestation, et a statué sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-22 et 222-29 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Steve X... coupable des faits qui lui étaient reprochés ;

"aux motifs que l'enfant (Jade) était entendue par les services spécialisés de la brigade de prévention de la délinquance juvénile d'Aix-en-Provence le 13 janvier 2003, après avoir rencontré un psychologue et indiquait que les faits s'étaient produits dans la maison familiale de Plan de Campagne ; qu'alors qu'elle se trouvait dans sa chambre en compagnie d'Aurore Y... et Steve X..., son cousin, celui-ci lui a demandé de le rejoindre dans le lit faire un câlin ; qu'elle l'a rejoint, il a baissé ses collants, a passé la main dans sa culotte l'a caressée pendant 5 minutes environ et a même rentré son doigt dans son sexe ; qu'elle n'a rien dit car elle avait peur de sa réaction ; qu'elle explique qu'elle en a parlé à sa mère car c'était devenu un poids trop lourd à porter ; qu'elle a dit aussi que Steve a essayé de recommencer en 2002 à l'automne, que comme la première fois il lui a demandé de faire un câlin, qu'il a essayé de passer sa main sous sa robe, qu'elle lui a enlevé sa main et dit d'arrêter, que Steve n'a pas insisté ; que l'expert psychologue note que Jade est une enfant qui semble se développer normalement, qui apparaît calme, sans trouble du comportement du langage, son discours est intelligible et réfléchi, ses capacités intellectuelles ne présentent pas de particularité ; que dans son audition devant les services de gendarmerie, le 14 janvier 2003 au matin, Steve X... après avoir reconnu s'être rendu de façon habituelle à la maison de campagne de Septêmes a contesté avoir commis des attouchements ; que, dans une deuxième audition l'après-midi du même jour, il est revenu sur ses déclarations et a reconnu avoir caressé Jade sur le sexe à travers la culotte sans jamais avoir glissé sa main dans celle-ci, que lors de la mise en examen devant le juge des enfants, il est revenu sur ses aveux, comme il le fait devant la Cour, expliquant qu'il avait subi des pressions de la part des gendarmes qui lui auraient dit qu'il irait en prison s'il n'avouait pas ;

qu'examiné par un psychiatre, il a estimé que Jade avait probablement mal interprété un de ses gestes, alors qu'il lui avait mis la main sur la hanche ; que l'expert constate qu'il s'agit d'un jeune adulte en bonne santé, doué d'une intelligence normale, qui présente des traits d'inhibition et de dysmaturité mais aucun signe de psychose ou de névrose organisée n'est mis en évidence ; que devant la Cour, le mineur conteste les faits, il affirme avoir été absent pendant les vacances de l'été 2001 ; qu'il n'existe pas d'élément matériel permettant d'établir la réalité des faits reprochés à Steve X..., qu'aucun examen gynécologique n'a été effectué, que compte tenu à la fois de l'ancienneté des faits au moment où ils ont été révélés et de la nature même de ceux-ci tels qu'ils résultent de la déclaration de la victime il est peu probable qu'une expertise gynécologique puisse apporter des éléments de preuve ; que celles-ci ne peuvent résulter que de l'appréciation des déclarations de chacune des parties ; que l'enfant a immédiatement été entendu par les services de gendarmerie et le psychologue, que ses déclarations n'ont pas été déformées, qu'elles sont constantes et qu'il n'existe aucun élément permettant de les attribuer à un trouble psychologique, que Jade décrit les faits de façon précise mais sans excès ni véhémence, qu'il n'existe pas entre le mineur et sa famille d'une part et la famille de Jade d'autre part de contexte conflictuel ;

que Steve est le neveu de M. Z..., les deux familles se sont fréquentées régulièrement jusqu'en décembre 2002, même après la séparation des parents de Jade, que Jade n'a aucune raison d'en vouloir à Steve auquel elle dit qu'elle était attachée, ce que confirme ce dernier ; que les faits ont été reconnus pendant l'enquête de gendarmerie au début de la garde à vue sans que puissent être établies des pressions de la part des enquêteurs ; que Steve X... n'a pas évoqué spontanément son absence pendant l'été 2001 qui aurait pu constituer un élément important dans le cadre de l'enquête de gendarmerie, qu'il n'a avancé cet élément que devant le juge des enfants, qu'au demeurant si la victime évoque l'été 2001, elle ne peut donner de date certaine, les faits ayant pu se produire pendant un week-end ou au début du mois de septembre ; que la Cour considère que l'ensemble des éléments analysés ci-dessus constituent des charges suffisantes permettant de retenir le mineur dans les liens de la prévention ;

"alors qu'il résulte des dispositions combinées des articles 222-22 et 222-29 du Code pénal que pour prononcer une condamnation sur le fondement de l'article 222-29, 1 , les juges du fond ont l'obligation de relever à l'encontre du prévenu des actes de contrainte, menace, violence ou surprise ; qu'en l'espèce, la Cour qui pour déclarer Steve X... coupable d'agression sexuelle sur la personne de sa cousine, a énoncé que les déclarations de la petite fille étaient constantes et crédibles et que le demandeur avait reconnu les faits pendant l'enquête de gendarmerie, sans préciser en quoi ces faits auraient été commis avec contrainte, violence, menace ou surprise, a omis de caractériser un des éléments constitutifs de l'infraction poursuivie et privé sa décision de base légale" ;

Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable d'agression sexuelle aggravée, la cour d'appel prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, dont il se déduit que Steve X... a surpris le consentement de sa cousine, âgée de sept ans, pour se livrer sur elle à des attouchements sexuels, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-81970
Date de la décision : 08/12/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, chambre des mineurs, 06 février 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 déc. 2004, pourvoi n°04-81970


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:04.81970
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