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08/12/2004 | FRANCE | N°04-81112

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 décembre 2004, 04-81112


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit décembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LEMOINE, les observations de Me SPINOSI, de la société civile professionnelle BORE et SALVE de BRUNETON, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Olga, épouse Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, e

n date du 22 janvier 2004, qui, pour délit de fuite et contravention connexe, l'a condamnée à 5...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit décembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LEMOINE, les observations de Me SPINOSI, de la société civile professionnelle BORE et SALVE de BRUNETON, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Olga, épouse Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 22 janvier 2004, qui, pour délit de fuite et contravention connexe, l'a condamnée à 50 jours-amende de 5 euros, 6 mois de suspension du permis de conduire, 150 euros d'amende pour la contravention, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 434-10 du Code pénal, L. 231-1 et R. 413-17 du Code de la route, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré la prévenue coupable de délit de fuite après un accident, conduite d'un véhicule à une vitesse excessive ;

"aux motifs qu' "il résulte de la procédure et des débats que, le 8 mai 2001, vers 18 heures 15, Gisèle Z..., épouse A..., a quitté Liart (Ardennes) pour se rendre à Charleville-Mézières (Ardennes) au volant de son véhicule Renault Clio de couleur rouge ; qu'après qu'elle ait rejoint la route nationale 43, et alors qu'elle circulait sur le territoire de la commune de Tournes (Ardennes), un autre véhicule entreprenait de la dépasser mais, au cours de ce dépassement, la percutait sur le côté gauche, ce qu'attestait un automobiliste circulant en sens inverse, M. B..., qu'à la suite de ce choc entre les deux voitures, à hauteur des portières, Mme A... perdait le contrôle de son véhicule, lequel heurtait d'abord les glissières de sécurité du côté droit de la route, effectuait plusieurs tête-à-queue, rebondissait sur la glissière centrale séparant les deux voies de circulation qui le renvoyait vers la glissière droite contre laquelle il s'immobilisait ; que la voiture ayant dépassé et heurté celle de Mme A... poursuivait sa route sans s'arrêter, selon les déclarations de Mme A... et de M. B... ;

"attendu que Mme A... exposait aux services de gendarmerie rapidement arrivés sur les lieux de l'accident que quelques minutes avant celui-ci, elle avait elle-même dépassé régulièrement l'autre voiture, qu'elle décrivait verbalement comme une Renault Clio, de couleur bleue, précisant qu'elle était conduite par une jeune femme de petite taille avec des cheveux longs, avec deux passagers masculins ; qu'elle avait vu ensuite cette voiture la rattraper, phares allumés, puis commencer la dépasser avant de klaxonner et de venir la heurter sur le côté ; qu'elle donnait le numéro d'immatriculation de ce véhicule, 12 RM 08 ;

"attendu qu'au vu de ces constatations, les gendarmes convoquaient Alain C..., âgé de 45 ans, propriétaire d'un véhicule Renault Clio de couleur bleue portant cette immatriculation ; que celui-ci leur indiquait ne pas utiliser lui-même cette voiture, mais la prêter à son amie, Olga X..., épouse Y..., laquelle l'avait d'ailleurs accompagné à la gendarmerie ;

"attendu qu'Olga Y..., âgée de 36 ans, confirmait être l'amie de M. C... et utiliser couramment le véhicule de celui-ci ;

qu'en ce qui concerne la journée du 8 mai 2001, elle affirmait s'être rendue vers 13 heures avec son époux à un repas d'anciens combattants dans un restaurant à Vaux-Vilaine (Ardennes), et n'en être repartie, toujours avec son mari, que vers 19 heures, que pour se rendre à Renwez (Ardennes) ; qu'elle ajoutait être tombée en panne à Lonny (Ardennes) et que les deux époux avaient été ramenés à leur domicile par une connaissance de son mari ;

"attendu que cette serviable personne, Yannick D..., indiquait aux enquêteurs qu'alors qu'il circulait le 8 mai 2001 vers 20 heures 30 sur la route nationale 43, se rendant de Rimogne (Ardennes) à Charleville-Mézières, il avait vu à Lonny un véhicule Renault Clio bleu arrêté sur la route, l'avant en direction de Sormonne (Ardennes), c'est-à-dire de Rouvroy et Vaux-Vilaine, avec une femme seule à côté de ce véhicule ; qu'il ajoutait qu'après avoir constaté que celui-ci était en panne, il avait ramené la conductrice, laquelle lui avait précisé qu'elle venait de Charleville, à son domicile où l'attendait son mari ;

"attendu qu'Olga Y..., réentendue suite à ce témoignage, contestait intégralement celui-ci et maintenait ses précédentes affirmations, en particulier sur l'heure de la panne, son sens de circulation, et la présence de son mari ;

"attendu que M. Y..., âgé de 67 ans, confirmait en tous points les dires de son épouse ;

"attendu qu'Olga Y... a fait citer Yannick D... comme témoin à l'audience de la Cour, en vue d'une confrontation ;

que la citation a été régulièrement délivrée à Florent D..., présent au domicile de son frère ; que, cependant, Yannick D... ne s'est pas présenté à l'audience ;

"attendu que les déclarations de Yannick D... aux enquêteurs ne portent pas sur les faits constitutifs de l'infraction reprochée à Olga Y..., mais sur des circonstances ultérieures qui mettent en doute la sincérité des affirmations d'innocence de celle-ci et la fiabilité du témoignage de son époux ; qu'il n'est donc pas nécessaire à l'instruction de l'affaire d'ordonner le recours à la force publique, qui n'a d'ailleurs pas été expressément demandé par la défense, pour faire comparaître ce témoin ;

"attendu que Mme A... a parfaitement décrit aux gendarmes, immédiatement après l'accident, le véhicule qui l'avait heurtée, avec indication du numéro minéralogique ; que cette description est exactement celle de la voiture de M. C... ;

"attendu que le véhicule de Mme A... portait après l'accident des traces de peinture bleue sur son côté gauche, que la voiture de M. C... portait, parmi d'autres traces de choc en d'autres points, un enfoncement important de la porte droite, avec des traces de peinture rouge ;

"attendu que Mme A... a indiqué que la conductrice de l'autre véhicule était une jeune femme blonde, de petite taille ; que les gendarmes, comme la Cour lors de l'audience, ont constaté qu'Olga Y..., qui n'a pas encore atteint 40 ans, est de petite taille et blonde ;

"attendu que ces éléments suffisent à établir la culpabilité d'Olga Y..., sans que celle-ci puisse être remise en cause par les déclarations de son mari dont la complaisance transparaît à travers l'ensemble des éléments et propos recueillis par les enquêteurs ;

"attendu qu'il y a lieu, en conséquence, de confirmer le jugement sur la culpabilité" ;

"alors que, d'une part, en déclarant la prévenue coupable de délit de fuite après un accident par conducteur de véhicule terrestre sans préciser si elle avait eu conscience d'avoir causé ou occasionné un accident, la cour d'appel a privé sa décision d'une motivation suffisante ;

"alors que, d'autre part, la cour d'appel ne pouvait déclarer la prévenue coupable de conduite à une vitesse excessive eu égard aux circonstances en privant sa décision de toute justification sur ce point et sans préciser notamment quelles difficultés de la circulation ou quels obstacles imprévisibles imposaient à la prévenue de réduire sa vitesse et dans quelle mesure la prévenue n'aurait pas, au regard de ces circonstances, maîtrisé la vitesse de son véhicule" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous leurs éléments le délit et la contravention dont elle a déclaré la prévenue coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

FIXE à 2 000 euros la somme qu'Olga X..., épouse Y... devra payer à Gisèle Z... au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Lemoine conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-81112
Date de la décision : 08/12/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, 22 janvier 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 déc. 2004, pourvoi n°04-81112


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:04.81112
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