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08/12/2004 | FRANCE | N°04-81092

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 décembre 2004, 04-81092


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit décembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... François,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 21 janvier 2004, qui, pour agression sexue

lle aggravée, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement et 5 ans d'interdiction professionnelle...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit décembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... François,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 21 janvier 2004, qui, pour agression sexuelle aggravée, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement et 5 ans d'interdiction professionnelle, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-22 et 222-29 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le docteur François X... coupable d'atteintes sexuelles aggravées sur la personne de Vanessa Y..., l'a condamné à une peine de 18 mois d'emprisonnement ferme, a prononcé à son encontre l'interdiction pendant une durée de cinq ans d'exercer toute activité médicale de quelque nature quelle soit le mettant en contact avec des patientes et a prononcé sur les intérêts civils ;

"aux motifs que le fait que les déclarations de Vanessa Y... rejoignent les dépositions d'autres patientes, notamment dans la description de certaines positions que le praticien faisait prendre à ses clientes et la prise de clichés ne fait que conforter la vraisemblance des accusations - que les attitudes équivoques, bien que ne caractérisant pas en elles-mêmes une infraction pénale traduisent la persistance de son attirance pour des situations vécues avec ambiguïté par les femmes qu'il auscultait-, qu'en dépit des affirmations du docteur X..., il ne donne aucune explication plausible à cette visite au cours de laquelle il a fait en sorte de se retrouver seul avec Vanessa Y... à un moment où les facultés d'attention et de résistance de la jeune femme étaient affaiblies par l'absorption d'un relaxant, pour pratiquer un examen qui comportait un toucher au niveau du sexe avec adoption de postures provocantes ; que par des motifs que la cour adopte les premiers juges ont considéré qu'aucune raison objective ne rendait plausible un mensonge délibéré de la plaignante ; que, de même, ils ont pertinemment estimé devoir exclure la possibilité d'une confusion sur les gestes pratiqués ou sur les intentions du médecin, Vanessa Y... ayant déjà subi de nombreux examens gynécologiques pratiqués par différents hommes de l'art ; que cette dernière n'a pas été en état de réagir à ces agissements imprévisibles pour elle mais traumatisants imposés par le docteur X... au moment où sa patiente présentait une faculté de résistance émoussée la rendant plus vulnérable alors même que la médication relaxante n'avait pas entraîné d'état de confusion mentale ni même de perturbation notable dans son comportement apparent ;

"alors que, d'une part, le délit d'agression sexuelle incrimine toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise ; que la cour d'appel qui a constaté que les attitudes équivoques du docteur X... ne caractérisent pas en elles-mêmes une infraction pénale et qui, cependant, a retenu celui-ci dans les liens de la prévention d'agression sexuelle aggravée n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses constatations et a violé les dispositions susvisées ;

"alors que, d'autre part, en tout état de cause, l'atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise est un élément constitutif de l'infraction d'agression sexuelle ; que, pour condamner du chef d'agression sexuelle aggravée, la cour d'appel se borne à constater que le prévenu a effectué un examen préopératoire comportant un toucher au niveau du sexe avec adoption de postures provocantes ; que, ni le toucher au niveau du sexe dans le cadre d'un examen gynécologique préopératoire, ni la demande du praticien à la patiente d'adopter une posture provocante ne caractérisent l'atteinte sexuelle ; qu'en décidant, dans ces conditions, que l'infraction était constituée, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des dispositions précitées ;

"alors que, de troisième part, pour condamner le docteur X... du chef d'agression sexuelle aggravée, la cour d'appel retient que celui-ci ne donne aucune explication plausible à sa visite préopératoire ; que seul le praticien est juge de la nécessité d'une visite préopératoire ; qu'en se prononçant par un motif inopérant, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ;

"alors qu'enfin la violence, contrainte, menace où surprise est un élément constitutif du délit d'agression sexuelle ; qu'en constatant à la fois que, lors de l'examen litigieux, les facultés d'attention de la patiente étaient affaiblies par l'absorption d'un relaxant et que la médication relaxante n'avait pas entraîné d'état de confusion mentale, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs contradictoires et a violé les dispositions susvisées" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit d'agression sexuelle aggravée dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-81092
Date de la décision : 08/12/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, 21 janvier 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 déc. 2004, pourvoi n°04-81092


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:04.81092
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