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08/12/2004 | FRANCE | N°04-80790

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 décembre 2004, 04-80790


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit décembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jacky,

contre l'arrêt de la cour d'assises d'INDRE-ET-LOIRE, en date du 11 décembre 2003, qui, pour vol avec arme, l'a con

damné à 12 ans de réclusion criminelle et à 8 ans d'interdiction des droits civiques, c...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit décembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jacky,

contre l'arrêt de la cour d'assises d'INDRE-ET-LOIRE, en date du 11 décembre 2003, qui, pour vol avec arme, l'a condamné à 12 ans de réclusion criminelle et à 8 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a statué sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ;

Sur le premier moyen de cassation du mémoire ampliatif et sur le deuxième moyen de cassation du mémoire personnel, pris de la violation des articles 272, 276 et 591 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, manque de base légale ;

"en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que la cour d'assises a écarté le moyen invoqué par l'accusé, tiré de l'irrégularité de l'interrogatoire préalable ;

"aux motifs que l'accusé soulève le moyen tiré de la nullité de l'interrogatoire préalable prévu par l'article 272 du Code de procédure pénale au motif que ce document, comportant les réponses aux questions posées, a été rempli avant son audition par le magistrat chargé de procéder à cette formalité ; qu'il est exact que les réponses relatives à l'identité de l'accusé et à la signification de l'arrêt portant désignation de la cour d'assises d'appel ont été mentionnées à l'avance, au vu des éléments déjà dans le dossier ;

que, pour autant, en apposant sa signature au bas du procès-verbal dont lecture lui a été donnée, l'accusé a nécessairement attesté de l'accomplissement des formalités prévues aux articles 272 et suivants du Code de procédure pénale et approuvé les réponses mentionnées à l'avance sur le procès-verbal ;

"alors que le procès-verbal destiné à attester l'accomplissement par le président de la cour d'assises des formalités de l'article 272 du Code de procédure est un acte essentiel ; qu'il ne saurait être établi avant même que le président ait procédé à l'interrogatoire préalable de l'accusé, puisqu'il est destiné à constater l'accomplissement des formalités légales au fur et à mesure de leur accomplissement ; que la signature de l'accusé ne saurait avoir pour effet de ratifier cette irrégularité ; qu'en décidant le contraire, la cour d'assises a violé les textes précités" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'il ressort du procès-verbal des débats que, saisie de conclusions de l'accusé invoquant la nullité du procès-verbal d'interrogatoire préalable, la Cour a rejeté cette exception par un arrêt incident dont les motifs sont reproduits au moyen ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la Cour a fait l'exacte application de la loi ;

Qu'en effet, aucune nullité ne résulte de ce que, dans le procès-verbal d'interrogatoire préalable, certaines réponses de l'accusé sont constatées par des formules imprimées ;

D'où il suit que les moyens ne sauraient être admis ;

Sur le deuxième moyen de cassation du mémoire ampliatif et sur le premier moyen de cassation du mémoire personnel, pris de la violation des articles 646 et 591 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense, manque de base légale ;

"en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que la cour d'assises a déclaré irrecevable le moyen tiré de l'inscription de faux ;

"aux motifs que l'incident de faux, en ce qu'il tend indirectement à faire reconnaître l'irrégularité d'actes de procédure, est également soulevé de manière tardive et ne peut, en tout état de cause, qu'être déclaré irrecevable faute par l'accusé de justifier qu'il a mis en oeuvre la procédure d'inscription de faux prévue aux articles 306 et suivants du Code de procédure civile ;

"alors que, d'une part, l'inscription de faux ne peut être soulevée que devant les juridictions de jugement ; qu'en déclarant irrecevable comme tardive cette demande, la cour d'assises a violé les textes susvisés ;

"alors, d'autre part, qu'en refusant de se prononcer sur la demande d'inscription de faux dont elle était légalement saisie, au motif qu'elle n'avait pas été mise en oeuvre suivant les articles 306 et suivants du Code de procédure civile, la cour d'assises a ajouté à l'article 646 du Code de procédure pénale une condition qu'il ne comporte pas" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable l'incident de faux soulevé par l'accusé, la Cour retient que l'intéressé ne justifie pas de la mise en oeuvre de la procédure d'inscription de faux prévue par les articles 306 et suivants du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, la Cour a fait l'exacte application de l'article 646 du Code de procédure pénale ;

D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;

Sur le troisième moyen de cassation du mémoire ampliatif et du mémoire personnel, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 331 et 591 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, manque de base légale ;

"en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que la cour d'assises a entendu Saïd Y... en tant que témoin sous la foi du serment ;

"aux motifs que Saïd Y..., coaccusé de Jacky X... en première instance, s'est désisté de l'appel interjeté contre l'arrêt de la cour d'assises de Blois du 4 février 2003 le condamnant à huit années d'emprisonnement ; que cette condamnation est aujourd'hui définitive ; que Saïd Y..., interrogé sur ce point avant son audition sur le fond, a affirmé que ni la condamnation prononcée le 4 février 2003, ni celle prononcée le 25 octobre 2002 par la cour d'assises de la Mayenne et également définitive ne comprennent une interdiction des droits civils, civiques et de famille ; que, dès lors, rien ne s'oppose à ce que Saïd Y..., malgré les condamnations prononcées contre lui, soit entendu en qualité de témoin sous la foi du serment, nonobstant sa qualité d'ancien coaccusé de Jacky X... ;

"alors que, d'une part, une personne condamnée à une peine à laquelle la loi attache l'interdiction de témoigner ne saurait être entendue comme témoin sous la foi du serment ; qu'en autorisant le témoignage sous serment de cette personne au motif qu'elle avait "affirmé" que les deux condamnations définitives prononcées contre elle par deux cours d'assises ne comportaient pas l'interdiction des droits civils, civiques et de famille, sans contrôler cette affirmation et sans mettre la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, la cour d'assises a violé les textes susvisés ;

"alors que, d'autre part, le témoignage sous serment d'un coaccusé condamné pour les mêmes faits à une peine à laquelle la loi attache l'interdiction de témoigner en justice porte atteinte aux droits de l'accusé à un procès équitable au sens de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que, d'une part, il ne résulte d'aucune des mentions du procès-verbal des débats ni d'aucune autre pièce de procédure que le témoin Saïd Y... ait été incapable de témoigner en justice sous serment pour se trouver frappé d'une incapacité résultant d'une condamnation pénale ; qu'il s'ensuit que c'est à bon droit que la Cour a écarté l'opposition de l'accusé qui se bornait à alléguer un tel empêchement ;

Attendu que, d'autre part, si des coaccusés soumis à un même débat ne peuvent témoigner les uns contre les autres, il en est autrement lorsque, compris dans une même poursuite, ils ne comparaissent pas devant les mêmes juges ; qu'ils doivent alors, sauf autre motif d'empêchement, être entendus sous serment ;

Qu'il en est ainsi lorsque, comme en l'espèce, le coaccusé, qui s'est désisté de son appel, fait l'objet d'une condamnation devenue définitive ;

D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;

Sur le quatrième moyen de cassation du mémoire personnel, pris de la violation des articles 306 et suivants du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Attendu qu'en donnant lecture, sans opposition des parties, de pièces du dossier, et dès lors qu'il n'est pas allégué que les pièces lues se référaient à des déclarations de témoins ou à des rapports d'experts, les uns et les autres acquis aux débats et qui n'avaient pas encore été entendus à l'audience, le président a fait un usage régulier de son pouvoir discrétionnaire, sans méconnaître le principe de l'oralité des débats ni les droits de la défense ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Pelletier, Arnould, Mme Koering-Joulin, M. Corneloup conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mme Caron, M. Lemoine, Mme Degorce conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Launay ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-80790
Date de la décision : 08/12/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° COUR D'ASSISES - Procédure antérieure aux débats - Interrogatoire par le président - Procès-verbal - Mentions - Réponses de l'accusé - Formules imprimées - Possibilité.

1° Aucune nullité ne résulte de ce que, dans le procès-verbal d'interrogatoire préalable, certaines réponses de l'accusé sont constatées par des formules imprimées.

2° COUR D'ASSISES - Débats - Témoins - Serment - Exclusion - Coaccusés compris dans une même poursuite mais ne comparaissant pas devant les mêmes juges (non).

2° Des coaccusés compris dans une même poursuite mais ne comparaissant pas devant les mêmes juges doivent, sauf autre motif d'empêchement, être entendus sous serment.

3° COUR D'ASSISES - Débats - Témoins - Serment - Témoin incapable - Preuve - Absence - Portée.

3° Dès lors qu'il ne résulte d'aucune des mentions du procès-verbal des débats ni d'aucune autre pièce de procédure que le témoin ait été incapable de témoigner en justice sous serment pour se trouver frappé d'une incapacité résultant d'une condamnation pénale, c'est à bon droit que la Cour écarte l'opposition de l'accusé alléguant un tel empêchement.


Références :

1° :
Code de procédure pénale 272

Décision attaquée : Cour d'assises de l'Indre-et-Loire, 11 décembre 2003

Sur le n° 1 : A rapprocher : Chambre criminelle, 1951-01-24, Bulletin criminel, n° 27, p. 49 (rejet). Sur le n° 2 : A rapprocher : Chambre criminelle, 2003-12-10, Bulletin criminel, n° 240, p. 962 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 déc. 2004, pourvoi n°04-80790, Bull. crim. criminel 2004 N° 313 p. 1189
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2004 N° 313 p. 1189

Composition du Tribunal
Président : M. Cotte
Avocat général : M. Launay.
Rapporteur ?: Mme Ponroy.
Avocat(s) : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:04.80790
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