AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit décembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON, les observations de la société civile professionnelle VINCENT et OHL, avocat en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Philippe,
- Y... Jean-Paul,
contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 25 novembre 2003, qui les a condamnés chacun à un mois d'emprisonnement avec sursis et à 500 euros d'amende pour dégradations graves d'un bien appartenant à autrui, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit, commun aux deux demandeurs ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2, 3, 388, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué, par confirmation du jugement dont appel, a déclaré Philippe X... d'une part, et Jean-Paul Y..., d'autre part, coupables de dégradation ou destruction grave d'un bien appartenant à autrui, en répression, les a condamnés chacun à un mois d'emprisonnement avec sursis et 500 euros d'amende et, statuant sur les intérêts civils, les a solidairement condamnés à payer à Raymond Z... une indemnité provisionnelle de 1 830 euros ;
"aux motifs que les faits commis en octobre 1999, Raymond Z... a déposé plainte avec constitution de partie civile en juillet 2000 en expliquant notamment que depuis l'existence d'un litige civil existant entre lui et les prévenus, ces derniers régulièrement dégradaient les terres indivises précitées qu'il exploitait seul ; qu'il annexait à sa plainte un procès-verbal d'huissier dressé le 2 novembre 1999 établissant que plusieurs des parcelles indivises avaient été récemment fauchées par un tracteur alors qu'elles étaient plantées de semences de blé de 7 à 8 centimètres de haut ; qu'il s'avère de la procédure, comme l'admet la partie civile dans ses conclusions, que les faits ont été commis, non pas comme l'indique la prévention dans la nuit du 31 octobre au 1er novembre 1999, mais la nuit précédente soit celle du 30 au 31 octobre 1999 ; qu'il convient dès lors de rectifier la prévention en ce sens quant à la date des faits ; que Jean-Paul Y... et Philippe X... ont toujours nié avoir commis cette infraction ; que néanmoins, c'est justement que leur culpabilité a été retenue par le premier juge (arrêt p. 5 et 6) ;
"alors que les tribunaux correctionnels ne peuvent statuer que sur les faits relevés par l'ordonnance ou la citation qui les a saisis ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Philippe X... et Jean-Paul Y... ont été poursuivis pour avoir, à Raucourt et Eply, volontairement dégradé six parcelles ensemencées, au préjudice de Raymond Z..., dans la nuit du 31 octobre au 1er novembre 1999 ;
qu'en estimant qu'il convenait, au vu des pièces produites par la partie civile, de rectifier la prévention, en ce que les faits incriminés auraient été commis dans la nuit du 30 au 31 octobre 1999, et en déclarant les prévenus coupables de ces faits, sans qu'il résulte, ni des mentions de l'arrêt, ni des pièces de procédure, que les prévenus auraient accepté d'être jugés sur ces faits, distincts de ceux visés par la prévention, la cour d'appel a violé l'article 388 du Code de procédure pénale" ;
Attendu qu'en prononçant par les motifs reproduits au moyen et dès lors que la rectification, qu'elle a opérée, de la date des faits ne modifiait ni leur substance ni leur nature, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;