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08/12/2004 | FRANCE | N°03-87769

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 décembre 2004, 03-87769


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit décembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Martin,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 6 octobre 2003, qui, pour agression sexuelle, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnem

ent avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le mo...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit décembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Martin,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 6 octobre 2003, qui, pour agression sexuelle, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6-1 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 111-3 et 222-22 du Code pénal, de l'article préliminaire et des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Martin X... coupable d'agression sexuelle sur la personne d'Anne Y..., l'a condamné, en répression, à une peine de 6 mois d'emprisonnement avec sursis et, sur l'action civile, l'a condamné à payer à Anne Y... la somme de 2 286,74 euros à titre de dommages intérêts ;

"aux motifs que "la matérialité de l'agression est attestée, nonobstant l'absence de traces de violence sur le corps de la victime qui seraient par ailleurs incompatibles avec les déclarations de cette dernière, par le certificat médical établi le jour des faits par le docteur Z... qui fait état d'une plaie de la vulve s'étendant depuis la région clitoridienne jusqu'à l'orifice vaginal ; (...) qu'il s'avère que ce médecin consulté par le conseil du prévenu lui-même a confirmé le 13 novembre 2001 l'existence de cette plaie cutanéo muqueuse relevée le 22 septembre 1999 ; que si bien évidemment le praticien n'a pu indiquer quelle en était l'origine, il n'en demeure pas moins que la lésion existante le jour des faits et récente était parfaitement compatible avec l'introduction d'un doigt dans le sexe ; que la reconstitution souhaitée ne s'avérait nullement utile, aucune impossibilité du geste ne pouvant être valablement évoquée par Martin X... ; qu'il est en effet matériellement possible de réaliser le geste en cause pour un adulte se trouvant au niveau de la portière avant d'un véhicule et alors que la vitre est baissée ; qu'indépendamment de l'absence de témoins de la scène et abstraction faite des considérations de personnalité et des incidents qui ont émaillé la procédure de divorce ainsi que de la possible jalousie du prévenu à l'égard de son épouse dont il n'aurait pas supporté qu'elle ait une liaison, les faits sont établis au vu du certificat médical susvisé et des déclarations de la partie civile, corroborées par les témoignages indirects de Mmes A... et B... ; (...) que ces déclarations excluent l'hypothèse de la simulation avancée par le prévenu, le fait qu'Anne Y... n'ait pas fait immédiatement état à des tiers des faits qu'elle avait subis n'étant pas incompatibles avec leur réalité, ce silence s'expliquant par le traumatisme subi ; que le prévenu fait grief au tribunal de ne pas avoir défini l'élément de contrainte, menace ou surprise constitutif de l'infraction prévue par l'article 222-22 du Code pénal ;

qu'en l'espèce, il résulte de la déclaration de la victime que l'atteinte a été commise par surprise et sous l'effet d'une violence verbale ;

qu'il apparaît à cet égard qu'Anne Y... a été surprise par l'attitude de son mari qui l'a immédiatement apostrophée et insultée et a rapidement, alors qu'elle n'avait aucune raison de craindre en de tel geste et de s'en prémunir ou de se protéger contre une éventuelle agression, mis son doigt dans son sexe, sous ses vêtements ; que la partie civile est fondée à invoquer qu'elle a été tétanisée par cet acte, Martin X... en profitant pour recommencer une deuxième fois le même geste ; que le défaut de consentement d'Anne Y... résulte de ces circonstances et de ce que la partie civile a été prise au dépourvu par un geste et un acte imprévisible et traumatisant, le fait qu'elle ait pu parler quelques dizaines de minutes dans le véhicule avec Martin X... n'étant nullement révélateur d'un quelconque acquiescement mais se justifiant par la crainte de la victime eu égard à la violence verbale de son agresseur ; qu'en conséquence, il existe des présomptions graves, précises et concordantes de la culpabilité de Martin X... quant à l'atteinte sexuelle qui lui est reprochée, commise par surprise sur la personne de la partie civile ; qu'à l'issue des débats devant la Cour les faits demeurent tels qu'ils ont été analysés et qualifiés par le tribunal qui a retenu à bon droit Martin X... dans les liens de la prévention ;

qu'il échet en conséquence de confirmer le jugement déféré sur le principe de la culpabilité ; que la peine prononcée est équitable et doit être maintenue eu égard aux circonstances de la cause et à la personnalité du prévenu, pour les motifs retenus par les premiers juges" (arrêt p. 7 et 8) ;

"1) alors que radicalement incompatible avec les contraintes spécifiques du procès équitable, une déclaration de culpabilité en matière d'atteinte sexuelle prétendue, exclusivement déduite des dires - contestés - de la plaignante et de l'absence d'incompatibilité de ces derniers avec des éléments indirects qui ne portent pas sur le fait même de la prévention ; que faute pour elle d'avoir formellement caractérisé l'absence de doute raisonnable sur la culpabilité du requérant, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

"2 ) alors que tout jugement doit contenir les motifs de nature à le justifier ; qu'en retenant la qualification d'agression sexuelle résultant d'une atteinte sexuelle commise avec surprise, sans relever l'existence d'aucun stratagème de nature à obtenir le consentement susceptible de constituer la surprise, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 222-22 du Code pénal ;

"3 ) alors que la violence verbale ne constitue un mode de réalisation du délit d'agression sexuelle qu'à la condition de révéler une contrainte ou une menace, sérieuse et irrésistible pour la victime, résultant d'un abus d'autorité ; qu'en énonçant, pour retenir Martin X... dans les liens de la prévention, que l'atteinte sexuelle aurait été accompagnée de violence verbale, dont il était pourtant constant qu'elle n'avait recelé aucune contrainte ni menace pour Anne Y..., la cour d'appel a donc étendu le champ d'application de l'incrimination précitée en violation du principe de légalité" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-87769
Date de la décision : 08/12/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, chambre correctionnelle, 06 octobre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 déc. 2004, pourvoi n°03-87769


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.87769
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