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08/12/2004 | FRANCE | N°03-17694

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 08 décembre 2004, 03-17694


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens, réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 13 juin 2003), qu'au cours d'une manifestation organisée dans une salle que le Groupe Azur, son employeur, avait pris en location auprès de la commune de Morancez (la commune), M. X... glissa dans l'espace séparant l'estrade, également louée par son employeur, du mur et se blessa ; qu'il a assigné la bailleresse et la compagnie des Mutuelles du Mans assurances, son assureur, aux fins d'obteni

r leur condamnation à réparer son préjudice corporel ;

Attendu que M. X......

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens, réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 13 juin 2003), qu'au cours d'une manifestation organisée dans une salle que le Groupe Azur, son employeur, avait pris en location auprès de la commune de Morancez (la commune), M. X... glissa dans l'espace séparant l'estrade, également louée par son employeur, du mur et se blessa ; qu'il a assigné la bailleresse et la compagnie des Mutuelles du Mans assurances, son assureur, aux fins d'obtenir leur condamnation à réparer son préjudice corporel ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors, selon le moyen :

1 / qu'ayant constaté que la commune de Morancez avait mis l'estrade à la disposition du Groupe Azur et que ses agents avaient "apporté leur aide en vue de l'aménagement de la salle", les juges du fond se devaient de rechercher si la disposition de l'estrade, laissant un espace de quinze à vingt centimètres entre le bord de l'estrade et le mur de la salle et présentant par suite un danger, n'était pas le fait des agents communaux, étant rappelé que M. X... produisait des pièces établissant que l'estrade n'avait pas été déplacée ; qu'en effet, la mise en place d'une estrade laissant un trou entre le bord de la scène et le mur, est révélatrice d'une faute ; d'où il suit que l'arrêt est entaché d'un défaut de base légale au regard des articles 1721, 1165 et 1382 du Code civil ;

2 / que, quand bien même le Groupe Azur, en sa qualité de locataire, aurait eu la libre disposition de la salle et des équipements, et donc la faculté de déplacer la scène, cette circonstance, constitutive tout au plus du fait d'un tiers et non révélatrice d'un événement de force majeure, n'était pas de nature à faire obstacle à la demande de M. X... ; qu'à cet égard, l'arrêt attaqué a été rendu en violation des articles 1721, 1165 et 1382 du Code civil ;

3 / qu'ayant constaté que les agents de la commune avaient participé à l'aménagement de la salle, les juges du fond devaient en tout état de cause rechercher si ces derniers n'avaient pas commis une faute d'imprudence en mettant en place une estrade laissant un espace entre le bord de la scène et le mur, compte tenu de la destination de la scène, peu important que par ailleurs le Groupe Azur ait eu, lui aussi, la faculté de faire modifier l'état des lieux ; qu'à cet égard également, l'arrêt attaqué encourt la censure pour défaut de base légale au regard des articles 1721, 1165 et 1382 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé qu'il ressortait de la facture établie par le maire de la commune que le contrat de location portait non seulement sur la salle, mais également sur l'estrade et qu'une note interne du Groupe Azur faisait apparaître que ses employés étaient chargés de la mise en place de la scène, et retenu que, même si des employés municipaux avaient apporté leur aide en vue de l'aménagement de la salle, la locataire disposait d'une totale autonomie sur cette salle et sur l'estrade qu'elle avait utilisée seule et librement au cours de son assemblée générale, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a pu en déduire que M. X... n'établissait pas que la commune ait manqué à son obligation de moyen en ce qui concerne la sécurité, ni commis une faute contractuelle ou délictuelle ayant contribué à son préjudice ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer à la commune de Morancez et à la société Les Mutuelles du Mans assurances IARD, ensemble, la somme de 1 900 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 03-17694
Date de la décision : 08/12/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (3e chambre civile), 13 juin 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 08 déc. 2004, pourvoi n°03-17694


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.17694
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