La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/12/2004 | FRANCE | N°03-16881

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 08 décembre 2004, 03-16881


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen :

Vu l'article L. 145-41 du Code de commerce ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 avril 2003), que Mme X..., propriétaire d'un local à usage commercial donné à bail à la Société des boulangeries du PLM, lui a délivré, le 27 mai 1999, une sommation, visant la clause résolutoire, d'avoir à remettre les locaux dans leur état primitif et de n'exercer dans les lieux loués que le commerce de boulangerie-pâtisserie prévu au bail,

à l'exclusion de la restauration debout ;

Attendu que, pour débouter Mme X... de sa dema...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen :

Vu l'article L. 145-41 du Code de commerce ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 avril 2003), que Mme X..., propriétaire d'un local à usage commercial donné à bail à la Société des boulangeries du PLM, lui a délivré, le 27 mai 1999, une sommation, visant la clause résolutoire, d'avoir à remettre les locaux dans leur état primitif et de n'exercer dans les lieux loués que le commerce de boulangerie-pâtisserie prévu au bail, à l'exclusion de la restauration debout ;

Attendu que, pour débouter Mme X... de sa demande, l'arrêt retient qu'à la suite de la sommation, la Société des boulangeries du PLM a renoncé à l'installation du "mange-debout" prévu ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le "mange-debout" avait été supprimé dans le mois de la sommation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 avril 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;

Condamne la Société des boulangeries du PLM aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Société des boulangeries du PLM et de la société Atelier magasin agencement ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 03-16881
Date de la décision : 08/12/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (16e chambre, section A), 30 avril 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 08 déc. 2004, pourvoi n°03-16881


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.16881
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award