AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le second moyen :
Vu l'article L. 145-41 du Code de commerce ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 avril 2003), que Mme X..., propriétaire d'un local à usage commercial donné à bail à la Société des boulangeries du PLM, lui a délivré, le 27 mai 1999, une sommation, visant la clause résolutoire, d'avoir à remettre les locaux dans leur état primitif et de n'exercer dans les lieux loués que le commerce de boulangerie-pâtisserie prévu au bail, à l'exclusion de la restauration debout ;
Attendu que, pour débouter Mme X... de sa demande, l'arrêt retient qu'à la suite de la sommation, la Société des boulangeries du PLM a renoncé à l'installation du "mange-debout" prévu ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le "mange-debout" avait été supprimé dans le mois de la sommation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 avril 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;
Condamne la Société des boulangeries du PLM aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Société des boulangeries du PLM et de la société Atelier magasin agencement ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille quatre.