AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, une première instance en annulation d'une sanction disciplinaire engagée par M. X..., salarié de l'Association pour la lutte contre l'inadaptation des handicapés (ALCIH), en qualité de directeur d'un foyer, a abouti à un jugement du 22 mai 2000, dont l'employeur a interjeté appel le 13 juin 2000 ; que le salarié a été licencié par lettre du 21 juin 2000 ; que le désistement d'appel de l'employeur a été constaté par ordonnance de la cour d'appel du 24 octobre ; que le salarié a saisi le conseil de prud'hommes d'une contestation de son licenciement le 30 novembre 2000 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'association fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 25 juin 2002) d'avoir déclaré recevable l'action de M. X..., introduite le 30 novembre 2000 devant le conseil de prud'hommes, alors, selon le moyen, que les demandes présentées à cette date, dérivant du même contrat de travail entre les mêmes parties, étaient fondées sur des causes connues du salarié avant l'extinction de la première instance ;
Mais attendu que dès lors que les causes de la seconde saisine du conseil de prud'hommes procédaient de la contestation d'un licenciement intervenu postérieurement à la première décision de cette juridiction, le salarié, qui n'était pas tenu d'en relever appel, était recevable à la saisir de nouveau sans que puisse lui être opposé le principe de l'unicité de l'instance ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens qui ne seraient pas de nature à faire admettre le pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'Association pour la lutte contre l'inadaptation des handicapés aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille quatre.