AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° P 02-44.203 et B 03-40.654 ;
Attendu que M. X..., engagé le 12 novembre 1968, en qualité de manutentionnaire par la SARGA, dont le contrat de travail a été transféré à la société Rieter Automotive Polymère, a été en arrêt de travail pour maladie à compter du 4 janvier 2000 ; que le médecin du travail l'a déclaré, le 4 juillet 2000, inapte temporaire à son poste et a fixé le deuxième examen médical de reprise au 18 juillet suivant ; que le 18 juillet 2000, le médecin du travail l'a déclaré inapte définitif à son poste ainsi qu'à tout poste dans l'entreprise, et a indiqué l'impossibilité du reclassement ; que le salarié a été licencié le 31 juillet 2000 pour inaptitude et impossibilité du reclassement ; qu'estimant son licenciement nul pour avoir été prononcé alors que son inaptitude n'avait pas été constatée conformément aux dispositions de l'article R. 241-51-1 du Code du travail, le salarié a saisi la juridiction prud'homale notamment d'une demande en paiement de dommages-intérêts ;
Sur la première branche du moyen unique :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Toulouse, 7 juin 2002) de l'avoir débouté de sa demande d'annulation de son licenciement, alors, selon le moyen, que l'article R. 241-51-1 du Code du travail prévoit que le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude du salarié au poste de travail qu'après étude de ce poste et deux examens médicaux espacés de deux semaines ; que le licenciement prononcé en méconnaissance de ces dispositions est nul en application de l'article L. 122-45 du Code du travail ; qu'en l'espèce, le délai de deux semaines prévu entre les deux visites médicales n'ayant pas été respecté, ainsi que le constate l'arrêt attaqué, il en résulte une violation des textes susvisés ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article R. 241-51-1 du Code du travail, sauf dans le cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour la santé ou la sécurité de l'intéressé ou celles des tiers, le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude du salarié à son poste de travail qu'après une étude de ce poste et des conditions de travail dans l'entreprise et deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines ; qu'il en résulte que le délai fixé par ce texte court à partir de la date du premier de ces examens médicaux ;
Et attendu que le premier examen médical de reprise ayant eu lieu le mardi 4 juillet 2000, le second le mardi 18 juillet 2000, il en résulte que l'inaptitude du salarié a été constatée conformément aux exigences posées par l'article R. 241-51-1 susvisé ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur la seconde branche du moyen unique :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour manquement par l'employeur à son obligation de reclassement, alors, selon le moyen, que l'article L. 122-32-5 du Code du travail prévoit que si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre son poste de travail à l'issue de la période de suspension, les délégués du personnel doivent être consultés sur les possibilités de reclassement dans l'entreprise, l'employeur ne pouvant se soustraire à l'obligation de recueillir l'avis des délégués du personnel ; qu'en ne constatant pas la consultation des délégués du personnel avant la procédure de licenciement de M. X... qui dans ses conclusions d'appel invoquait l'omission de cette consultation, l'arrêt attaqué a violé le texte susvisé ;
Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté que l'inaptitude n'avait pas une origine professionnelle et exactement décidé que l'employeur n'était pas tenu de recueillir l'avis des délégués du personnel en vue d'un éventuel reclassement n'encourt pas le grief du moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille quatre.