AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le second moyen, pris en sa seconde branche :
Vu les articles 1351 du Code civil et 480 du nouveau Code de Procédure civile, ensemble l'article R. 516-2 du Code du travail ;
Attendu que, selon le dernier de ces textes, les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables en tout état de cause, même en appel ;
Attendu que Mme X..., salariée de la société Quadrilatère, a fait l'objet d'un licenciement pour faute grave ;
qu'elle a saisi la juridiction prud'homale aux fins de faire juger que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse et a demandé l'attribution de différentes indemnités y afférentes, mais sans solliciter l'indemnité conventionnelle de licenciement ; que le conseil de prud'hommes, estimant que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, a attribué diverses indemnités à la salariée ; que la cour d'appel, par un premier arrêt en date du 30 mars 2001, a confirmé ce jugement en ses dispositions relatives au licenciement et aux condamnations pécuniaires , et, sur une autre demande en rappel de salaires, a jugé que Mme X... pouvait prétendre au coefficient 220 de la convention collective, l'a invitée à chiffrer sa demande sur cette base et a renvoyé l'affaire à une audience ultérieure ; qu'à cette occasion, la salariée a formé une demande nouvelle aux fins d'obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de l'indemnité conventionnelle de licenciement ;
Attendu que pour déclarer irrecevable la demande de la salariée en paiement de cette indemnité, la cour d'appel, dans son second arrêt, a retenu, d'une part, que son premier arrêt avait fixé définitivement les droits respectifs des parties en ne laissant en litige que le seul problème de la fixation de la demande en rappel de salaires, et d'autre part, que la demande ainsi formée, si elle ne bafouait pas la règle de l'unicité de l'instance, se heurtait à l'autorité de la chose jugée attachée au précédent arrêt et aux limites impératives qu'il avait fixées quant à la saisine résiduelle de la cour d'appel ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la demande nouvelle était recevable en tout état de cause dès lors que l'instance demeurait en cours et qu'il n'avait pas été statué par le premier arrêt sur l'indemnité conventionnelle de licenciement, la cour d'appel , qui ne pouvait se fonder pour rejeter la demande nouvelle sur l'autorité de la chose jugée attachée à cet arrêt, a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu à renvoi du chef faisant l'objet de la cassation, la Cour de Cassation étant en mesure de donner au litige sur ce point la solution appropriée en application de l'article 627, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer ni sur le premier moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi, ni sur la première branche du second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition ayant déclaré irrecevable la demande en paiement de l'indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt rendu le 29 juin 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi de ce chef ;
Déclare cette demande recevable ;
Renvoie devant la cour d'appel de Bourges, autrement composée, mais seulement pour qu'elle statue sur les points restant en litige ;
Condamne la société Quadrilatère aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à la société Quadrilatère la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille quatre.