AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept décembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller POMETAN ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Euloge,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 6ème section, en date du 9 juillet 2004, qui, dans l'information suivie contre lui pour vols, falsification de chèques et usage, escroqueries, faux et usage, faux document administratif et usage, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, le plaçant en détention provisoire ;
Vu l'article 606 du Code de procédure pénale ;
Attendu que la détention provisoire d'Euloge X... ordonnée par le juge des libertés et de la détention le 26 juin 2004 a pris fin le 15 octobre 2004 par la mise en liberté de l'intéressé ;
D'où il suit que le pourvoi est devenu sans objet ;
Par ces motifs,
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pometan conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;