AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept décembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI et les observations de Me HAAS, avocat en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Myriam,
contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, en date du 1er avril 2004, qui, dans la procédure suivie contre elle du chef de complicité de vol aggravé, a rejeté sa demande de mise en liberté,
Vu l'article 606 du Code de procédure pénale ;
Attendu que la détention provisoire de Myriam X..., ordonnée le 4 février 2003, a pris fin le 20 octobre 2004 par la mise en liberté de l'intéressée ;
D'où il suit que le pourvoi est devenu sans objet ;
Par ces motifs,
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;