La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/12/2004 | FRANCE | N°04-81929

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 décembre 2004, 04-81929


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept décembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN et THOUVENIN, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Françoise,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 13 février 2004, qui, pour

dénonciation calomnieuse, l'a condamnée à 500 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts ci...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept décembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN et THOUVENIN, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Françoise,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 13 février 2004, qui, pour dénonciation calomnieuse, l'a condamnée à 500 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 111-4 et 226-10 du Code pénal, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article préliminaire du Code de procédure pénale, des articles 1, 2, 551 et 593 dudit Code, du principe de présomption d'innocence, des règles relatives à la charge de la preuve et des droits de la défense, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Françoise X... coupable du délit de dénonciation calomnieuse et l'a condamnée à verser des dommages et intérêts à Norbert Y..., partie civile ;

"aux motifs que ce dossier d'instruction a été confié à Mme Saboye, puis à Mme Rocher-Pierre, qui ont donc instruit ces trois affaires en parallèle ; que le magistrat instructeur a, dans ces deux affaires où Norbert Y... n'était que témoin assisté, rendu une ordonnance de non-lieu ; que Françoise X... a interjeté appel de l'ordonnance de non-lieu ; que la chambre de l'instruction a confirmé cette ordonnance ;

que Françoise X... a formé un pourvoi en cassation ; que le pourvoi a été rejeté ; que la fausseté des faits dénoncés par Françoise X... est établie par la décision de non-lieu ; que le caractère calomnieux des accusations de cette dernière est démontré par le classement sans suite du parquet, puis par le non-Iieu confirmé par la chambre de l'instruction et par la Cour de cassation ; que c'est donc vainement que Françoise X... plaide devant la Cour la véracité des faits qu'elle dénonce ; qu'elle ne peut, en l'espèce, avoir agi de bonne foi ou apporter la preuve qu'elle ignorait la fausseté des faits dénoncés ; qu'elle ne peut, de même, soutenir n'avoir eu aucune intention de nuire alors même qu'elle a fait preuve d'un acharnement procédural hors du commun ;

qu'il s'ensuit que le jugement est en voie de réforme et qu'elle sera donc déclarée coupable des faits reprochés ;

"alors que, d'une part, les juges ne peuvent légalement statuer que sur les faits dont ils sont saisis ; qu'en l'espèce, il résulte de leurs constatations que la plainte pour dénonciation calomnieuse formée contre l'intéressée l'avait été le 3 décembre 1998, suite d'un classement sans suite de la plainte pour harcèlement sexuel ; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait statuer sur des faits postérieurs relatifs au devenir de la plainte avec constitution de partie civile ultérieurement déposée par l'intéressée ; qu'elle a donc excédé ses pouvoirs de ce chef ;

"alors, en outre qu'il résulte de l'article 226-10 du Code pénal que s'agissant d'un classement sans suite par le ministère public, les juges du fond ne sont pas liés par celui-ci et doivent apprécier la pertinence des accusations qui ont été portées par l'intéressée ; qu'en estimant le caractère calomnieux de ces accusations démontré par le classement sans suite du parquet, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

"alors que, d'autre part, à admettre que la cour d'appel ait pu se référer à la décision de non-lieu ultérieurement intervenue, elle ne pouvait déduire le caractère calomnieux des accusations formées par l'intéressée de la décision de non-lieu intervenue sur la plainte avec constitution de partie civile et en déduire l'absence de bonne foi de celle-ci sans préciser si cette décision avait déclaré que la réalité du fait n'était pas établi ou que celui-ci n'était pas imputable à la personne dénoncée ; que, de ce chef, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

"alors, de surcroît, que selon l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui pose le principe de la présomption d'innocence, toute présomption légale de culpabilité pesant sur la personne du prévenu ne doit pas dépasser les limites raisonnables prenant en compte la gravité de l'enjeu et préservant les droits de la défense ; que violerait une telle exigence une disposition d'incrimination pénale posant une présomption irréfragable de culpabilité fondée sur une décision pénale antérieure ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel, en déduisant une telle présomption irréfragable de culpabilité de la décision de non lieu intervenue, a méconnu cette exigence et n'a donc pas légalement justifié sa décision ;

"alors, surtout, qu'une telle présomption aurait pour effet de priver les victimes de violences exercées sans témoins de tout recours à un procès équitable et à la recherche de la réparation du dommage ;

"et alors, enfin, qu'en se fondant sur le fait que l'intéressée ne pouvait apporter la preuve qu'elle ignorait la fausseté des faits dénoncés, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et méconnu la présomption d'innocence" ;

Vu l'article 593 du Code de procédure pénale ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 3 juillet 1998, Françoise X... a dénoncé à la gendarmerie des faits de harcèlement et d'agressions sexuels auxquels se serait livré Norbert Y... ; que cette plainte a été classée sans suite par le procureur de la République le 20 novembre 1998 ; que Norbert Y... a porté plainte et s'est constitué partie civile du chef de dénonciation calomnieuse, le 3 décembre 1998 ; que, le 6 mai 1999, Françoise X... a saisi le juge d'instruction d'une plainte avec constitution de partie civile pour les faits de harcèlement et agressions sexuels précédemment dénoncés ; qu'une décision définitive de non-lieu est intervenue ; que Françoise X... a été renvoyée devant le tribunal correctionnel pour dénonciation calomnieuse ; que les premiers juges l'ont relaxée et ont débouté la partie civile ;

Attendu que, saisi par les appels de la partie civile et du ministère public, la cour d'appel, pour déclarer la prévenue coupable de dénonciation calomnieuse, relève que la fausseté des faits est établie par l'ordonnance de non-lieu rendue sur la plainte de Françoise X..., laquelle "ne peut avoir agi de bonne foi ou apporter la preuve qu'elle ignorait la fausseté des faits dénoncés" ;

Mais attendu qu'en l'état de tels motifs qui mettent à la charge de la prévenue l'obligation de prouver sa bonne foi, les juges n'ont pas donné de base légale à leur décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nîmes, en date du 13 février 2004, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nîmes, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Palisse conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-81929
Date de la décision : 07/12/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

DENONCIATION CALOMNIEUSE - Eléments constitutifs - Elément intentionnel - Mauvaise foi - Connaissance de la fausseté du fait dénoncé - Preuve - Charge - Détermination.

DENONCIATION CALOMNIEUSE - Faits dénoncés - Fausseté - Ordonnance de non-lieu - Portée

Il n'appartient pas au prévenu de dénonciation calomnieuse de prouver sa bonne foi ou l'ignorance qu'il avait de la fausseté des faits dénoncés. Encourt, dès lors, la censure l'arrêt qui, pour entrer en voie de condamnation du chef précité retient que la fausseté des faits est établie par l'ordonnance de non-lieu rendue sur la plainte de la prévenue et que celle-ci ne peut apporter la preuve qu'elle ignorait la fausseté des faits dénoncés.


Références :

Code de procédure pénale 593
Code pénal 226-10

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 13 février 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 déc. 2004, pourvoi n°04-81929, Bull. crim. criminel 2004 N° 307 p. 1144
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2004 N° 307 p. 1144

Composition du Tribunal
Président : M. Cotte
Rapporteur ?: Mme Palisse.
Avocat(s) : la SCP Masse-Dessen et Thouvenin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:04.81929
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award