AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept décembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire VALAT, les observations de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, avocat en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Thomas,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 18 décembre 2003, qui, pour infraction à la réglementation sur la durée du travail dans les transports routiers, l'a condamné à deux amendes de 740 et 135 euros ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6-3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, 7, 9, 551, 565, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué, après avoir écarté l'exception de nullité de la citation, a déclaré Thomas X... coupable des contraventions de dépassements de plus de 20 % et de moins de 20 % de la durée maximale de conduite sans interruptions et l'a condamné à des peines d'amende ;
"aux motifs propres et adoptés que le conseil du prévenu a soulevé une exception de nullité de la citation au motif que la date réelle des faits ne figure pas sur cet acte et ne permet pas au prévenu de savoir exactement ce qui lui est reproché ; que l'article 551 du Code de procédure pénale dispose que " la citation énonce le fait poursuivi et le texte de la loi qui le réprime " ; qu'en l'espèce, la citation énonce bien les faits poursuivis et les textes qui prévoient et répriment les infractions soumises au tribunal ; qu'elle indique également la date du procès- verbal ; qu'elle satisfait donc aux obligations légales ; qu'en outre, les disques contrôlés ont été restitués au contrevenant à charge pour lui de les remettre à son employeur qui doit les conserver pendant une année ;
que ces disques sont authentifiés à leur verso par la signature de l'agent verbalisateur ; qu'ainsi, tant l'employeur que le chauffeur ne peuvent ignorer la date précise des infractions ; que le tribunal a, par ces motifs explicites et pertinents, rejeté l'exception de nullité soulevée ; que les faits étant établis par la procédure et les débats, il a fait également une juste application de la loi pénale ;
"alors que ne satisfait pas aux exigences de l'article 551 du Code de procédure pénale et ne permet pas au prévenu de préparer utilement sa défense la citation qui, comme en l'espèce, d'une part, ne mentionne pas la date des faits, évoque seulement celle de leur constatation sans préciser les circonstances de cette constatation et ne comporte en annexe aucun procès-verbal de constatation et qui, d'autre part, désigne les faits poursuivis en reprenant les termes du texte d'incrimination sans décrire ces faits concrètement ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
"alors, en tout état de cause, que le juge doit, au besoin d'office, s'assurer que la prescription n'est pas acquise ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces de la procédure que, si le mandement (mandat dans le mémoire) de citation signé par le procureur de la République est daté du 27 mars 2002, l'acte d'huissier citant Thomas X... à comparaître devant le tribunal de police est du 30 mai 2002, postérieur donc de plus d'un an à la constatation des faits contraventionnels reprochés au prévenu ; qu'en l'absence de preuve de ce que le mandement (mandat) de citation a bien été transmis à l'huissier avant l'expiration de ce délai, la cour d'appel ne pouvait, sans violer les textes susvisés, s'abstenir de déclarer l'action publique éteinte par prescription ;
Sur le moyen pris en sa première branche ;
Attendu que, pour écarter l'exception de nullité régulièrement soulevée par le prévenu, tirée de ce que la citation n'indiquait pas la date réelle de commission des faits incriminés, l'arrêt prononce par les motifs, propres et adoptés, repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations desquelles il résulte que l'intéressé était suffisamment informé des faits servant de base à la prévention et qu'il avait été mis en mesure de présenter ses moyens de défense à l'audience, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Qu'ainsi le grief n'est pas encouru ;
Sur le moyen pris en sa seconde branche ;
Attendu que, si la prescription de l'action publique peut être invoquée pour la première fois devant la Cour de cassation, c'est à la condition que cette Cour trouve dans les constatations des juges du fond les éléments nécessaires pour en apprécier la valeur ;
Qu'à défaut de telles constatations, le moyen pris en sa seconde branche, mélangé de fait, est nouveau et, comme tel, irrecevable ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Valat conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;