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07/12/2004 | FRANCE | N°04-80304

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 décembre 2004, 04-80304


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept décembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire VALAT et les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, en date du 16 décembre 2003, qui

, pour obstacle à l'accomplissement des devoirs d'un inspecteur du travail, l'a condamné à 3 mo...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept décembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire VALAT et les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, en date du 16 décembre 2003, qui, pour obstacle à l'accomplissement des devoirs d'un inspecteur du travail, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et 2 000 euros d'amende ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles L. 212-1 et R. 213-6 du Code de l'organisation judiciaire, 510 et 511 du Code de procédure pénale ;

"en ce qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la cour d'appel était composée de "Mme Carlier, conseiller faisant fonction de président" ;

"alors que toute accusation en matière pénale devant être examinée par un tribunal établi par la loi, la composition d'une formation de jugement doit être conforme aux dispositions législatives et réglementaires prévues à cet effet ; que tout arrêt devant faire la preuve par lui-même de la composition légale et réglementaire de la juridiction de laquelle il émane, la seule mention relative à un magistrat "conseiller faisant fonction de président", qui ne précise pas, au regard des dispositions des articles L. 212-1, R. 213-6 et R. 213-7 du Code de l'organisation judiciaire à quel titre et selon quelle procédure le magistrat susnommé a été désigné dans les fonctions de président, ne permet pas d'établir que la juridiction est légalement composée ; que, dès lors, l'arrêt attaqué encourt la nullité" ;

Attendu que les mentions de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel était composée conformément aux prescriptions des articles 510 du Code de procédure pénale et L. 212-2 du Code de l'organisation judiciaire ;

Que, dès lors, le moyen, inopérant en ce qu'il invoque la violation de dispositions réglementaires du Code de l'organisation judiciaire, doit être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-4 du Code pénal, L. 611-1, L. 611-9, L. 631-1 du Code du travail, 388, 512 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, violation du principe des droits de la défense, excès de pouvoirs ;

"en ce que la cour d'appel s'est déclarée compétente pour les faits commis entre le 4 juin et le 2 décembre 1999 et a en conséquence condamné Jean X... du chef d'obstacle à l'accomplissement des devoirs d'un inspecteur ou contrôleur du travail ;

"aux motifs que la Cour se doit seulement d'examiner le comportement du prévenu à l'égard de l'inspection du travail entre la première et la dernière date mentionnées dans l'exploit d'huissier, soit entre le 4 juin 1999 et le 21 décembre 1999 ; que le 4 juin 1999 le contrôleur du travail a constaté que les horaires de travail de chaque salarié pour chaque jour de la semaine n'étaient pas affichés, qu'aucun document administratif n'était tenu dans l'établissement et qu'un code d'accès interdisait toute consultation ou édition des décomptes informatisés des horaires individualisés des employés ; qu'à cette date le contrôleur du travail n'a donc pu effectuer aucune vérification ; que lors du contrôle réalisé sur place le 21 décembre 1999, le contrôleur du travail constatait que Jean X..., s'il avait supprimé le système de pointage informatique, n'avait toujours pas installé de support papier pour l'enregistrement des horaires ; qu'à cette occasion, le contrôleur du travail pouvait consulter le registre du personnel et la convention collective, que cependant les horaires de travail de chacun des salariés ne lui étant pas communiqués, il était dans l'impossibilité de s'assurer du respect de la réglementation relative à la durée du travail et à sa rémunération ; qu'en ne répondant pas aux courriers de l'inspection du travail, ou en y répondant incomplètement ou par l'envoi de documents inexploitables, en refusant de remettre tous les bulletins qui lui étaient demandés, ainsi que les décomptes individualisés des horaires de travail de ses salariés, Jean X... a commis le délit d'entrave aux fonctions du contrôleur du travail ; qu'en effet, il a par son attitude, marqué son intention d'éluder la surveillance de ce fonctionnaire, et ne lui a pas permis d'exercer le contrôle prévu par la loi ;

"alors, d'une part, que la citation directe vise le fait "d'avoir les 4 juin, 21 octobre, 29 novembre et 2 décembre 1999 lors des contrôles de la bijouterie "Salons Portais", entravé les fonctions" du contrôleur du travail ; que la saisine de la cour d'appel se limitait donc aux faits commis à ces quatre dates et lors des opérations de contrôle ; qu'en conséquence, en examinant le comportement du prévenu "entre le 4 juin 1999 et le 21 décembre 1999" et en condamnant Jean X... pour ne pas avoir transmis, en réponse aux courriers de l'inspection et lors de l'entrevue dans les locaux de cette dernière, les documents litigieux, faits ayant tous eu lieu entre les opérations de contrôle visées par la prévention et non lors de ces dernières, la cour d'appel a statué sur des faits dont elle n'était pas saisie, a violé les textes précités ainsi que les droits de la défense et a commis un excès de pouvoir ;

"alors, d'autre part, que le délit prévu par l'article L. 631-1 du Code du travail, qui prévoit qu'est passible de peines correctionnelles celui qui "met obstacle" aux missions de l'inspection du travail, suppose un acte positif ; que tel n'est pas le cas du fait, passible de peines contraventionnelles, pour l'employeur, quelle que soit son intention, de ne pas communiquer ou de ne pas laisser à disposition de l'inspection du travail les documents relatifs aux horaires de travail ; qu'en conséquence, en qualifiant en délit d'obstacle le fait pour Jean X... de ne pas avoir communiqué les documents intéressant les horaires individualisés des salariés et de ne pas avoir laissé ces documents à disposition du contrôleur du travail lors des visites des 4 juin et 21 décembre 1999, la cour d'appel a violé les textes précités ;

"alors, enfin, qu'en puisant dans des faits non compris dans la prévention, en l'occurrence le refus de Jean X... de répondre aux courriers et aux convocations de l'inspection du travail entre les contrôles visés par la prévention, l'intention de ce dernier d'éluder la surveillance du contrôleur du travail, la cour d'appel a dépassé les termes de sa saisine, a violé les articles précités et les droits de la défense et a commis un excès de pouvoir" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Jean X... est poursuivi pour avoir, les 4 juin, 21 octobre, 29 novembre, 2 décembre et 21 décembre 1999, lors de contrôles de la bijouterie qu'il dirige, mis obstacle aux fonctions d'un contrôleur du travail ;

Attendu que, pour rejeter l'argumentation du prévenu qui faisait valoir qu'il n'avait à répondre que des faits commis aux dates visées dans la citation et le déclarer coupable de l'infraction poursuivie, l'arrêt énonce que les dates mentionnées à la prévention correspondent aux cinq passages de l'inspecteur du travail dans les locaux de la société et que ces passages sont énumérés dans le procès-verbal de l'inspection du travail ; que les juges relèvent que le délit reproché englobe les différents contrôles effectués sans qu'il y ait lieu de distinguer chaque intervention ponctuelle ; qu'ils ajoutent qu'à supposer erronées certaines dates énumérées dans la citation, elles n'entraînent aucune incertitude pour Jean X... sur les faits objets de la prévention ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision au regard de l'article 551 du Code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Valat conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-80304
Date de la décision : 07/12/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, chambre correctionnelle, 16 décembre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 déc. 2004, pourvoi n°04-80304


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:04.80304
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