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07/12/2004 | FRANCE | N°03-19226

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 07 décembre 2004, 03-19226


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 145-9 du Code de commerce ;

Attendu que, par dérogation aux articles 1736 et 1737 du code civil, les baux des locaux soumis aux dispositions du chapitre V du Titre IV du Livre 1er du code de commerce ne cessent que par l'effet d'un congé donné suivant les usages locaux et au moins six mois à l'avance ;

qu'à défaut de congé, le bail fait par écrit se poursuit par tacite reconduction au-delà du terme fixé par le co

ntrat, conformément à l'article 1738 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Ve...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 145-9 du Code de commerce ;

Attendu que, par dérogation aux articles 1736 et 1737 du code civil, les baux des locaux soumis aux dispositions du chapitre V du Titre IV du Livre 1er du code de commerce ne cessent que par l'effet d'un congé donné suivant les usages locaux et au moins six mois à l'avance ;

qu'à défaut de congé, le bail fait par écrit se poursuit par tacite reconduction au-delà du terme fixé par le contrat, conformément à l'article 1738 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 10 juin 2003), que la société civile immobilière (SCI) Billancourt a consenti à la société La Belle Bleue un bail portant sur des locaux à usage commercial pour une durée de neuf ans s'achevant le 31 août 1996 ; que le 10 mars 1999, la société preneuse a délivré congé pour le 31 décembre 1999 et a assigné la bailleresse en restitution du dépôt de garantie ;

Attendu que pour dire que le congé délivré le 10 mars 1999 est irrégulier et de nul effet et condamner la société La Belle Bleue à payer à la SCI Billancourt une certaine somme au titre des loyers et charges courus de février 2000 au 31 août 2002, l'arrêt retient que le bail a été tacitement reconduit, à l'issue de la période initiale de neuf ans, pour une période de trois ans pour s'achever le 31 août 1999 et que le congé donné le 10 mars 1999 pour le 31 décembre 1999 n'obéit à aucune des règles légales ou contractuelles à défaut pour la société preneuse de justifier de l'accord du bailleur sur ce point ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'à défaut de congé, le bail qui se poursuit est à durée indéterminée et qu'il peut y être mis fin à tout moment par un congé donné suivant les usages locaux et au moins six mois à l'avance, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de la SCI Billancourt au titre des réparations locatives, l'arrêt rendu le 10 juin 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne la société civile immobilière (SCI) Billancourt aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 03-19226
Date de la décision : 07/12/2004
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL COMMERCIAL - Tacite reconduction - Effets - Poursuite du bail pour une durée indéterminée - Portée.

BAIL COMMERCIAL - Tacite reconduction - Congé - Conditions - Détermination

A défaut de congé, le bail commercial qui se poursuit est à durée indéterminée et il peut y être mis fin à tout moment par un congé donné suivant les usages locaux et au moins six mois à l'avance.


Références :

Code de commerce L145-9

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 10 juin 2003

Dans le même sens que : Chambre civile 3, 1974-06-12, Bulletin 1974, III, n° 250, p. 189 (rejet) ; Chambre civile 3, 1980-07-16, Bulletin 1980, III, n° 138, p. 102 (cassation) ; Chambre civile 3, 1998-03-18, Bulletin 1998, III, n° 63, p. 41 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 07 déc. 2004, pourvoi n°03-19226, Bull. civ. 2004 III N° 225 p. 202
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 III N° 225 p. 202

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Weber.
Avocat général : Avocat général : M. Gariazzo.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Betoulle.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Thomas-Raquin et Bénabent.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.19226
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