La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/12/2004 | FRANCE | N°03-16321

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 07 décembre 2004, 03-16321


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 621-47 et L. 621-105 du Code de commerce ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Six Energie (la société) ayant été mise en liquidation judiciaire, M. X... a déclaré sa créance ; que par courrier du 26 septembre 2001, le représentant des créanciers a informé M. X... de la contestation de sa créance tandis que celui-ci a été convoqué le 9 octobre 2001

pour être entendu par le juge-commisssaire ; que M. X... a relevé appel de l'ordonnance du...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 621-47 et L. 621-105 du Code de commerce ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Six Energie (la société) ayant été mise en liquidation judiciaire, M. X... a déclaré sa créance ; que par courrier du 26 septembre 2001, le représentant des créanciers a informé M. X... de la contestation de sa créance tandis que celui-ci a été convoqué le 9 octobre 2001 pour être entendu par le juge-commisssaire ; que M. X... a relevé appel de l'ordonnance du juge-commissaire ayant admis partiellement sa créance ;

Attendu que pour déclarer M. X... irrecevable à contester le rejet partiel de sa créance, l'arrêt retient que l'existence d'une convocation devant le juge-commissaire n'a pas pour effet d'écarter l'application de la sanction prévue aux articles L. 621-47 et L. 621-105 du Code de commerce, lorsque le créancier s'abstient de répondre au représentant des créanciers ou au liquidateur ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le créancier ayant été convoqué devant le juge-commissaire dans le délai de trente jours ouvert par l'article L. 621-47 du Code de commerce et ayant comparu devant lui, la sanction prévue par l'article précité ne lui était pas applicable, peu important l'absence de réponse à la lettre de contestation du représentant des créanciers, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a dit qu'il n'existait aucune instance en cours à l'ouverture de la procédure collective de la société Six Energie et qu'il a rejeté toute demande de sursis à statuer, l'arrêt rendu le 20 mars 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;

Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille quatre.


Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Redressement judiciaire - Patrimoine - Créance - Vérification - Absence de réponse du créancier - Sanction - Défaut - Conditions - Détermination.

Dès lors que le créancier a été convoqué devant le juge-commissaire dans le délai de trente jours ouvert par l'article L. 621-47 du Code de commerce et qu'il a comparu devant lui, la sanction prévue par l'article précité ne lui est pas applicable, peu important l'absence de réponse à la lettre de contestation du représentant des créanciers.


Références :

Code de commerce L621-47, L621-105

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 20 mars 2003


Publications
Proposition de citation: Cass. Com., 07 déc. 2004, pourvoi n°03-16321, Bull. civ. 2004 IV N° 216 p. 243
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 IV N° 216 p. 243
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Tricot.
Avocat général : M. Viricelle.
Rapporteur ?: M. Delmotte.
Avocat(s) : Me Cossa.

Origine de la décision
Formation : Chambre commerciale
Date de la décision : 07/12/2004
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 03-16321
Numéro NOR : JURITEXT000007050091 ?
Numéro d'affaire : 03-16321
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2004-12-07;03.16321 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award