La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/12/2004 | FRANCE | N°02-16562

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 07 décembre 2004, 02-16562


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... de son désistement partiel de pourvoi en tant qu'il est dirigé à l'encontre du Procureur général près la cour d'appel de Fort-de-France ;

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 66-5 modifié de la loi du 31 décembre 1971 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2004-130 du 11 février 2004 ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que toutes les correspondances échangées entre avocats sont couvertes par l

e secret professionnel ;

Qu'en refusant, dès lors, d'annuler la décision du bâtonnier de l'Ordr...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... de son désistement partiel de pourvoi en tant qu'il est dirigé à l'encontre du Procureur général près la cour d'appel de Fort-de-France ;

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 66-5 modifié de la loi du 31 décembre 1971 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2004-130 du 11 février 2004 ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que toutes les correspondances échangées entre avocats sont couvertes par le secret professionnel ;

Qu'en refusant, dès lors, d'annuler la décision du bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de la Guyane ayant autorisé la production en justice de correspondances échangées entre avocats alors qu'elle avait été prise en violation du texte susvisé, la cour d'appel a violé ce texte ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux premières branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 janvier 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ;

Vu l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ANNULE la décision du bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de la Guyane prise le 3 avril 2001 intitulée "Consultation - Avis sur le secret de la correspondance échangée entre avocats" ;

Condamne l'Ordre des avocats au barreau de la Guyane aux dépens de l'instance d'appel ;

Le condamne aux dépens de la présente instance ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 02-16562
Date de la décision : 07/12/2004
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

AVOCAT - Secret professionnel - Fondement - Effets - Etendue - Exclusion de la production en justice de documents couverts par le secret professionnel.

AVOCAT - Secret professionnel - Domaine d'application - Correspondance échangée entre avocats - Portée

SECRET PROFESSIONNEL - Respect - Obligation - Fondement - Effets - Etendue - Exclusion de la production en justice de documents couverts par le secret professionnel

PROCEDURE CIVILE - Pièces - Versement aux débats - Refus - Demande de communication forcée - Exclusion - Cas - Empêchement légitime - Définition - Secret professionnel s'imposant à l'avocat - Portée

Il résulte de l'article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2004-130 du 11 février 2004, que toutes les correspondances échangées entre avocats sont couvertes par le secret professionnel ; dès lors, une cour d'appel ne peut refuser d'annuler la décision du bâtonnier d'un Ordre d'avocats ayant autorisé, en violation de ce texte, la production en justice de telles correspondances.


Références :

Loi 71-1130 du 31 décembre 1971 art. 66-5 (rédaction antérieure à la loi 2004-130 2004-02-11)

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France, 25 janvier 2002

Sur le caractère absolu du secret des échanges de correspondances entre avocats, dans le même sens que : Chambre civile 1, 2003-11-13, Bulletin 2003, I, n° 225, p. 178 (cassation partielle)

arrêt cité ; Chambre civile 1, 2004-01-27, Bulletin 2004, I, n° 25, p. 20 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 07 déc. 2004, pourvoi n°02-16562, Bull. civ. 2004 I N° 299 p. 251
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 I N° 299 p. 251

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel.
Avocat général : M. Sainte-Rose.
Rapporteur ?: Mme Cassuto-Teytaud.
Avocat(s) : la SCP Masse-Dessen et Thouvenin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.16562
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award