AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu les articles 342, alinéa 1er, et 356 du nouveau Code de procédure civile ;
Vu la transmission au Premier Président de la Cour de Cassation, par le premier président de la cour d'appel de Y, de la requête présentée par M. X le 27 octobre 2004, tendant à la récusation des magistrats de la cour d'appel de Y et au renvoi devant une autre cour d'appel, pour cause de suspicion légitime, du recours formé contre une décision du conseil de l'Ordre des avocats du barreau de Z du 6 décembre 1999, rejetant sa demande d'inscription au tableau ;
Vu l'avis du premier président de la cour d'appel de Y ;
Attendu que la partie qui veut récuser un juge doit, à peine d'irrecevabilité, le faire dès qu'elle a connaissance de la cause de récusation ;
Attendu que M. X, qui a déjà formé au cours de la même instance une précédente demande de récusation des magistrats composant la cour d'appel de Y et de renvoi devant une autre juridiction, rejetée le 24 juin 2004, n'allègue aucune cause qui serait parvenue à sa connaissance postérieurement au dépôt de sa première requête ;
D'où il suit que sa requête n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE la requête IRRECEVABLE ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en audience en chambre du conseil, et prononcé par le président en son audience en chambre du conseil du deux décembre deux mille quatre et signé par Mme Bezombes, président, et Mlle Laumône, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.