AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à Mmes X... et Y... de ce qu'elles se sont désistées de leur pourvoi en tant que dirigé contre le Conseil de l'Ordre des avocats de Toulouse, Mmes Z... et A...
B... ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 32-1 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que, poursuivies devant un conseil de l'ordre des avocats statuant en formation disciplinaire, Mme X... et Mme Y..., avocats, (les avocats) ont déposé une demande de renvoi pour cause de suspicion légitime dont elles se sont ensuite désistées ;
Attendu que pour les condamner au paiement d'une amende civile, la cour d'appel retient que leur comportement procédural, abusif et dilatoire, doit être sanctionné par application de l'article 32-1 du nouveau Code de procédure civile ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les avocats n'avaient pas formé d'action en justice, la cour d'appel a violé par fausse application le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné Mme X... et Mme Y... à une amende civile, l'arrêt rendu le 12 juillet 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille quatre.