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02/12/2004 | FRANCE | N°03-12506

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 02 décembre 2004, 03-12506


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mmes X... et Y... de ce qu'elles se sont désistées de leur pourvoi en tant que dirigé contre le Conseil de l'Ordre des avocats de Toulouse, Mmes Z... et A...
B... ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 32-1 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que, poursuivies devant un conseil de l'ordre des avocats statuant en formation disciplinaire, Mme X... et Mme Y..., avocats, (les avocats) ont dép

osé une demande de renvoi pour cause de suspicion légitime dont elles se sont ensuite dés...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mmes X... et Y... de ce qu'elles se sont désistées de leur pourvoi en tant que dirigé contre le Conseil de l'Ordre des avocats de Toulouse, Mmes Z... et A...
B... ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 32-1 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que, poursuivies devant un conseil de l'ordre des avocats statuant en formation disciplinaire, Mme X... et Mme Y..., avocats, (les avocats) ont déposé une demande de renvoi pour cause de suspicion légitime dont elles se sont ensuite désistées ;

Attendu que pour les condamner au paiement d'une amende civile, la cour d'appel retient que leur comportement procédural, abusif et dilatoire, doit être sanctionné par application de l'article 32-1 du nouveau Code de procédure civile ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les avocats n'avaient pas formé d'action en justice, la cour d'appel a violé par fausse application le texte susvisé ;

Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné Mme X... et Mme Y... à une amende civile, l'arrêt rendu le 12 juillet 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 03-12506
Date de la décision : 02/12/2004
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

AMENDE - Amende civile - Fondement - Détermination - Office du juge.

ACTION EN JUSTICE - Caractère dilatoire ou abusif - Effets - Amende civile - Domaine d'application - Etendue - Détermination - Portée

SUSPICION LEGITIME - Procédure - Requête - Nature - Portée

Une demande de renvoi pour cause de suspicion légitime ne constitue pas une action en justice. Par conséquent, viole, par fausse application, l'article 32-1 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel qui condamne à une amende civile, sur le fondement de ce texte, les requérants à une demande de renvoi pour cause de suspicion légitime.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 32-1, 353

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 12 juillet 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 02 déc. 2004, pourvoi n°03-12506, Bull. civ. 2004 II N° 510 p. 437
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 II N° 510 p. 437

Composition du Tribunal
Président : Mme Bezombes, conseiller le plus ancien faisant fonction.
Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: M. Vigneau.
Avocat(s) : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.12506
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