La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/12/2004 | FRANCE | N°03-12466

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 02 décembre 2004, 03-12466


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel statuant en matière de taxe, qu'un arrêt ayant confirmé une ordonnance d'un juge aux affaires familiales et condamné M. X... aux dépens, celui-ci a contesté l'état de frais vérifié de la SCP d'avoués Chaudet et Brebion qui avait représenté son épouse dans la procédure ;

Sur le troisième moyen pris en sa seconde branche qui est préalable :

Vu les articles 668, 669

et 708 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour déclarer le recours irrecev...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel statuant en matière de taxe, qu'un arrêt ayant confirmé une ordonnance d'un juge aux affaires familiales et condamné M. X... aux dépens, celui-ci a contesté l'état de frais vérifié de la SCP d'avoués Chaudet et Brebion qui avait représenté son épouse dans la procédure ;

Sur le troisième moyen pris en sa seconde branche qui est préalable :

Vu les articles 668, 669 et 708 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour déclarer le recours irrecevable pour cause de forclusion, l'ordonnance retient que l'état de frais ayant été signifié le 4 octobre 2001, le recours formulé par lettre du 31 octobre 2001 a été reçu au greffe le 6 novembre suivant, soit après le délai d'un mois ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors que la date de notification du recours par voie postale est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition, le premier président, qui n'a pas recherché la date de l'expédition figurant sur le cachet du bureau d'émission, a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

Et sur le deuxième moyen :

Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le juge doit faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;

Attendu que le premier président a déclaré irrecevable la contestation de M. X..., sans s'être assuré que les observations de la SCP Chaudet et Brebion qui soulevaient la tardiveté du recours, avaient été portées à la connaissance du contestant ;

Qu'en statuant ainsi, le premier président a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 6 janvier 2003, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel d'Angers ;

Condamne la SCP Chaudet et Brebion aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance de taxe cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 03-12466
Date de la décision : 02/12/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° FRAIS ET DEPENS - Vérification - Saisine du secrétaire de la juridiction - Certificat de vérification - Contestation - Date - Détermination - Modalités.

FRAIS ET DEPENS - Vérification - Saisine du secrétaire de la juridiction - Certificat de vérification - Contestation - Jugement - Obligations du juge - Etendue - Respect du principe de la contradiction.

1° Lorsqu'elle est formée par voie postale, la date de la contestation d'un état de vérification des dépens est celle de l'expédition figurant sur le cachet du bureau d'émission.

2° PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Principe de la contradiction - Violation - Cas - Déclaration d'irrecevabilité par un premier président d'une contestation d'un certificat de vérification des dépens - sans contrôle préalable de la communication au contestant des conclusions du défendeur.

2° Viole l'article 16 du nouveau Code de procédure civile le premier président qui, statuant en matière de taxe, déclare irrecevable la contestation d'un état de vérification des dépens sans s'assurer que les conclusions de l'avoué, qui soulevait la tardiveté du recours, avaient été portées à la connaissance du contestant.


Références :

1° :
2° :
Nouveau Code de procédure civile 16
Nouveau Code de procédure civile 668, 669, 708

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 06 janvier 2003

Sur le n° 2 : Sur la portée du respect du contradictoire par le premier président, dans le même sens que : Chambre civile 2, 2001-03-22, Bulletin 2001, II, n° 59, p. 40 (cassation) et l'arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 02 déc. 2004, pourvoi n°03-12466, Bull. civ. 2004 II N° 511 p. 438
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 II N° 511 p. 438

Composition du Tribunal
Président : Mme Bezombes, conseiller le plus ancien faisant fonction.
Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: M. Loriferne.
Avocat(s) : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.12466
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award