AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° D 03-11.998 et n° X 03-13.717 ;
Sur le moyen unique identique, pris en sa première branche :
Vu les articles 694, alinéa 3, et 718 du Code de procédure civile ;
Attendu que la demande de prorogation d'un commandement de saisie immobilière est une demande incidente faite dans les formes prescrites par l'article 718 du Code de procédure civile ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la Société immobilière de la Ville de Nice, représentée par M. X..., liquidateur amiable, qui exerce des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de la société Elisa, a demandé, par un dire déposé au cahier des charges, la prorogation du commandement de saisie ; que le tribunal a accueilli la demande ;
Qu'en statuant ainsi le tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 juin 2000, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Nice ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Grasse ;
Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la SCI Elisa ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille quatre.