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01/12/2004 | FRANCE | N°03-14676

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 01 décembre 2004, 03-14676


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 6 mars 2003) que soutenant que l'immeuble préempté par la commune de Jouars Pontchartrain avait été utilisé pour un objet différent de celui mentionné dans la décision de préemption, les époux X..., propriétaires de ce bien ont assigné cette commune en dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 213-12 du Code de l'urbanisme ;

Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de

rejeter leurs demandes alors, selon le moyen, qu'en les déboutant aux motifs qu'ils ne pou...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 6 mars 2003) que soutenant que l'immeuble préempté par la commune de Jouars Pontchartrain avait été utilisé pour un objet différent de celui mentionné dans la décision de préemption, les époux X..., propriétaires de ce bien ont assigné cette commune en dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 213-12 du Code de l'urbanisme ;

Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes alors, selon le moyen, qu'en les déboutant aux motifs qu'ils ne pouvaient invoquer un droit de rétrocession malgré le changement d'affectation du bien préempté au regard de l'objectif fixé dans la décision de préemption, dès lors que l'objectif réalisé restait compatible avec ceux consignés par la loi, la cour d'appel - qui a constaté non seulement le changement d'affectation, mais également le refus opposé par deux fois par la commune à la demande de rétrocession du bien préempté - a violé les articles L. 210-1, L. 213-11 et L. 213-12 du Code de l'urbanisme ;

Mais attendu qu'ayant relevé à bon droit que la substitution d'une affectation du bien préempté à une autre n'est pas irrégulière dès lors qu'elle est de la nature de celles auxquelles fait référence l'article L. 210-1 du Code de l'urbanisme qui renvoie à l'article L. 300-1 du même code, la cour d'appel a pu retenir que l'affectation des biens préemptés par la commune substituée à celle visée à la décision de préemption était conforme aux objectifs définis à cet article, dès lors qu'il s'agissait de la mise en oeuvre de la politique prévue au programme local de l'habitat ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X... à payer à la commune de Jouars-Ponchartrain la somme de 1 900 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 03-14676
Date de la décision : 01/12/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

URBANISME - Droit de préemption urbain - Exercice - Objet - Modification - Conditions - Détermination.

L'affectation du bien mentionnée dans la décision de préemption peut être modifiée dès lors que la nouvelle affectation est de la nature de celles auxquelles fait référence l'article L. 210-1 du Code de l'urbanisme qui renvoie à l'article L. 300-1 du même Code.


Références :

Code de l'urbanisme L210-1, L213-11, L300-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 06 mars 2003

Sur l'obligation pour le bénéficiaire du droit de préemption urbain de respecter les fins prévues par le Code de l'urbanisme, dans le même sens que : Chambre civile 3, 1999-12-15, Bulletin 1999, III, n° 249, p. 174 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 01 déc. 2004, pourvoi n°03-14676, Bull. civ. 2004 III N° 223 p. 201
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 III N° 223 p. 201

Composition du Tribunal
Président : M. Weber.
Avocat général : M. Cédras.
Rapporteur ?: M. Cachelot.
Avocat(s) : la SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier, la SCP Nicolay et de Lanouvelle.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.14676
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