AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 6 mars 2003) que soutenant que l'immeuble préempté par la commune de Jouars Pontchartrain avait été utilisé pour un objet différent de celui mentionné dans la décision de préemption, les époux X..., propriétaires de ce bien ont assigné cette commune en dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 213-12 du Code de l'urbanisme ;
Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes alors, selon le moyen, qu'en les déboutant aux motifs qu'ils ne pouvaient invoquer un droit de rétrocession malgré le changement d'affectation du bien préempté au regard de l'objectif fixé dans la décision de préemption, dès lors que l'objectif réalisé restait compatible avec ceux consignés par la loi, la cour d'appel - qui a constaté non seulement le changement d'affectation, mais également le refus opposé par deux fois par la commune à la demande de rétrocession du bien préempté - a violé les articles L. 210-1, L. 213-11 et L. 213-12 du Code de l'urbanisme ;
Mais attendu qu'ayant relevé à bon droit que la substitution d'une affectation du bien préempté à une autre n'est pas irrégulière dès lors qu'elle est de la nature de celles auxquelles fait référence l'article L. 210-1 du Code de l'urbanisme qui renvoie à l'article L. 300-1 du même code, la cour d'appel a pu retenir que l'affectation des biens préemptés par la commune substituée à celle visée à la décision de préemption était conforme aux objectifs définis à cet article, dès lors qu'il s'agissait de la mise en oeuvre de la politique prévue au programme local de l'habitat ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X... à payer à la commune de Jouars-Ponchartrain la somme de 1 900 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille quatre.