La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/12/2004 | FRANCE | N°03-14309

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 01 décembre 2004, 03-14309


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Axa France IARD, venant aux droits de la société Axa assurances IARD, du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Financière Batimat, la société Bureau Veritas, M. X..., mandataire-liquidateur de la société Travaux publics de l'Ondaine, M. Y... et la compagnie MAF ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 124-3 du Code des assurances ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 11 mars 2003), que la s

ociété Batimat, maître de l'ouvrage, et la Société d'équipement du département de la Loire, ma...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Axa France IARD, venant aux droits de la société Axa assurances IARD, du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Financière Batimat, la société Bureau Veritas, M. X..., mandataire-liquidateur de la société Travaux publics de l'Ondaine, M. Y... et la compagnie MAF ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 124-3 du Code des assurances ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 11 mars 2003), que la société Batimat, maître de l'ouvrage, et la Société d'équipement du département de la Loire, maître de l'ouvrage délégué, ont, sous la maîtrise d'oeuvre globale d'une équipe d'ingénierie, chargé de l'exécution du lot terrassements généraux et voies et réseaux divers dans la construction d'un bâtiment à usage industriel, un groupement d'entreprises comprenant notamment la société Eurovia GPI, venant aux droits de la société Via France, assurée par la société Axa France venant aux droits de la société Axa assurances (société Axa), qui a sous-traité une partie des travaux à la société Travaux publics de l'Ondaine (société TPO), assurée par la Mutuelle Auxiliaire ; que des désordres consistant en des fissurations du dallage et du bâtiment ayant été constatés, la société Batimat a assigné en réparation notamment les sociétés Eurovia GPI et TPO et leurs assureurs ; que des recours en garantie ont été formés ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel en garantie dirigé par la société Axa à l'encontre de la compagnie L'Auxiliaire, assureur de la société TPO en l'absence d'une assignation de cette société représentée par un mandataire ad hoc en cause d'appel, l'arrêt retient que ce recours formé contre l'assureur de la société TPO sur le fondement de la responsabilité contractuelle du sous-traitant n'est pas l'action directe du tiers lésé ou de son subrogé telle qu'elle est définie par les dispositions de l'article L. 124-3 du Code des assurances, mais un véritable appel en garantie qui nécessite non seulement une déclaration de créance au passif de la liquidation judiciaire du responsable mais encore l'assignation de l'assuré responsable concomitamment à celle de son assureur et qu'en l'état de la procédure, la société TPO représentée par un mandataire ad hoc préalablement désigné n'a pas été assignée malgré l'injonction du conseiller de la mise en état ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait confirmé le jugement ayant dit la société TPO, en sa qualité de sous-traitant, responsable à l'égard de la société Eurovia sur le fondement de l'article 1147 du Code civil et fixé la créance de la société Eurovia au passif de la liquidation judiciaire de la société TPO, la cour d'appel a violé le texte susvisé, la victime d'un dommage ayant un droit exclusif sur l'indemnité due par l'assureur de l'auteur responsable de ce dommage ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable l'appel en garantie dirigée par la compagnie Axa à l'encontre de la société TPO en l'absence d'une assignation de cette société représentée par un mandataire ad hoc en cause d'appel, l'arrêt rendu le 11 mars 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;

Condamne la compagnie L'Auxiliaire aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la compagnie L'Auxiliaire ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 03-14309
Date de la décision : 01/12/2004
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE RESPONSABILITE - Action directe de la victime - Recevabilité - Cas.

Viole les dispositions de l'article L. 124-3 du Code des assurances, une cour d'appel qui déclare irrecevable l'action exercée par l'assureur de l'entrepreneur principal à l'encontre de l'assureur du sous-traitant au motif que ce dernier n'avait pas été appelé à la cause, la victime d'un dommage ayant un droit exclusif sur l'indemnité due par l'assureur de l'auteur responsable et pouvant en demander paiement à ce dernier par la voie de l'action directe.


Références :

Code des assurances L124-3

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 11 mars 2003

Dans le même sens que : Chambre civile 1, 2002-04-09, Bulletin 2002, I, n° 112, p. 86 (rejet) ; Chambre civile 3, 2004-05-12, Bulletin 2004, III, n° 92, p. 84 (cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 01 déc. 2004, pourvoi n°03-14309, Bull. civ. 2004 III N° 219 p. 197
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 III N° 219 p. 197

Composition du Tribunal
Président : M. Weber.
Avocat général : M. Cédras.
Rapporteur ?: Mme Lardet.
Avocat(s) : la SCP Célice, Blancpain et Soltner, la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, la SCP Vier et Barthélemy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.14309
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award