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30/11/2004 | FRANCE | N°04-82461

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 novembre 2004, 04-82461


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente novembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GAILLY, les observations de la société civile professionnelle BOUTET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Grégory,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 2 mars 2004, qui, pour violences agg

ravées, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils ;

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente novembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GAILLY, les observations de la société civile professionnelle BOUTET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Grégory,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 2 mars 2004, qui, pour violences aggravées, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6, 3 d de la Convention européenne des droits de l'homme, et des articles 435, 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de motifs ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Grégory X... à la peine de six mois d'emprisonnement ;

"aux mentions que le conseil du demandeur demande "que soit (sic) entendues comme témoins les 5 personnes qu'il a fait citer" ; que la Cour ne fait droit qu'à la demande d'audition du seul Julien Y... qui a été appelé et introduit dans le prétoire où il a été entendu, après avoir prêté serment en application de l'article 437 du Code de procédure pénale ; que "la Cour a rejeté l'audition de MM. Z..., A..., et B..., cités comme témoins par le prévenu, ceux-ci ayant déjà été entendus dans la procédure" ;

"alors, d'une part, que tout prévenu a le droit de faire auditionner les témoins à charge et à décharge, notamment ceux auxquels il n'a été confronté à aucun moment de la procédure ; que Grégory X... avait cité cinq témoins ; que la cour d'appel n'a accepté d'entendre que Julien Y..., considérant que trois autres témoins ne seraient pas interrogés, comme ayant été déjà entendus dans le cadre de la procédure ; que, par ce seul motif, n'exposant aucune circonstance particulière révélant l'impossibilité de procéder à leur audition ou de l'inutilité de cette mesure et sans constater qu'ils avaient déjà été confrontés à Grégory X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

"alors, d'autre part, que la cour d'appel a relevé que Grégory X... avait cité cinq témoins à l'audience dont il demandait l'audition, que la Cour était légalement tenue de procéder à leur audition ; que l'arrêt relève que Julien Y... a été entendu comme témoin, tandis que la demande a été rejetée en ce qui concerne MM. Z..., A... et B... ; que nul motif n'explique pour quelle raison le cinquième témoin n'a pas été entendu, d'où il suit que l'arrêt est privé de motif à cet égard" ;

Vu l'article 513, alinéa 2, du Code de procédure pénale ;

Attendu que, selon ce texte, les témoins cités par le prévenu doivent être entendus dans les règles prévues aux articles 435 à 457 dudit Code, le ministère public pouvant s'y opposer si ces témoins ont déjà été entendus par le tribunal ;

Attendu que, pour rejeter la demande présentée par Grégory X..., tendant à l'audition de trois des témoins régulièrement cités par lui, l'arrêt énonce qu'ils "ont déjà été entendus dans la procédure " ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que ces témoins n'avaient pas été entendus par le tribunal, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen de cassation proposé,

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Angers, en date du 2 mars 2004, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rennes, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Angers et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Gailly conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-82461
Date de la décision : 30/11/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Procédure devant la Cour - Débats - Témoins - Audition - Témoins cités par le prévenu - Règles applicables.

JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Débats - Témoins - Cour d'appel - Audition - Témoins cités par le prévenu - Règles applicables

Les témoins cités par le prévenu doivent être entendus dans les règles prévues aux articles 435 à 457 du Code de procédure pénale, le ministère public pouvant s'y opposer si ces témoins ont déjà été entendus par le tribunal.


Références :

Code de procédure pénale 435 à 457, 513 al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 02 mars 2004

Dans le même sens que : Chambre criminelle, 2004-06-23, Bulletin criminel, n° 166, p. 610 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 30 nov. 2004, pourvoi n°04-82461, Bull. crim. criminel 2004 N° 300 p. 1122
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2004 N° 300 p. 1122

Composition du Tribunal
Président : M. Cotte
Avocat général : M. Di Guardia.
Rapporteur ?: Mme Gailly.
Avocat(s) : la SCP Boutet.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:04.82461
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