AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que les défauts d'étanchéité résultaient de la rupture des soudures entre les feuilles de plomb sous l'effet d'un phénomène de dilatation de forte amplitude propre à ce type de matériau et que le type de soudure réalisé, le choix du carton en sous face et la trop faible épaisseur des tables de plomb révélaient des lacunes certaines dans l'exécution des travaux qui n'étaient pas conformes aux règles de l'art, la cour d'appel, qui n'a pas relevé d'immixtion fautive ni d'aggravation des désordres du fait de la pose du carrelage par le maître de l'ouvrage, a pu retenir, abstraction faite du motif surabondant relatif à l'obligation de conseil de ce dernier, la responsabilité totale de ce dernier dans la survenance des désordres ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que l'entrepreneur n'avait souscrit qu'une police d'assurance garantissant l'activité de couverture plomberie sans déclarer celle d'étanchéité, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante dès lors que l'omission de déclaration de l'activité d'étanchéité constituait une absence d'assurance, a pu, alors que l'étanchéité constitue une activité distincte de celle de couverture prévue dans une rubrique différente, écarter la garantie de l'assureur ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à M. Y... la somme de 1 900 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille quatre.