LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique du pourvoi annexé au présent arrêt :
Attendu que M. X... a été embauché en 1974 par la société Renault ; que, depuis 1978, il est titulaire de divers mandats de représentation ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en paiement d'heures supplémentaires et de dommages et intérêts pour non-respect d'un accord du 12 juillet 1984 et pour discrimination syndicale ; que, par arrêt mixte du 20 décembre 2000, la cour d'appel de Versailles a débouté le salarié de sa demande en paiement d'heures supplémentaires et congés payés y afférents et a sursis à statuer sur les autres demandes en ordonnant une enquête ;
Attendu que pour les motifs figurant au mémoire, le salarié fait grief à l'arrêt (Versailles, 20 décembre 2000) de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'heures supplémentaires et congés payés y afférents ;
Mais attendu que, que sous couvert de griefs de violation de la loi, le moyen ne fait que remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'il ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille quatre.