AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu qu'en 1999, M. X..., exploitant agricole, a utilisé, pour traiter 50 hectares de vergers, des produits phytosanitaires achetés à la société Etablissements Vias et fils ; qu'une dizaine de jours après le traitement, les fruits sont tombés et devenus impropres à la consommation ; qu'après avoir obtenu en référé la désignation d'un expert, M. X... a assigné cette société et son assureur en réparation de son préjudice sur le fondement du manquement du vendeur à son obligation d'information et de conseil ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le moyen :
1 / que si M. X... est pruniculteur, il n'est pas professionnel des produits phytosanitaires ; qu'en considérant, cependant, que la société Etablissements Vias et fils n'était pas tenue d'une obligation de renseignement et de conseil à l'égard d'un acheteur lui-même professionnel, la cour d'appel a violé l'article 1615 du Code civil ;
2 / que celui qui est tenu d'une obligation particulière d'information doit rapporter la preuve de l'exécution de cette obligation. La société Etablissements Vias et fils n'a jamais démontré qu'elle a bien informé M. X... sur les conditions d'emploi du produit fourni. En affirmant cependant que c'était à M. X..., acheteur des produits litigieux, d'établir une violation de l'obligation de conseil et de renseignement, posant sur la société Etablissements Vias et fils, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, violant ainsi l'article 1315 du Code civil ;
Mais attendu qu'après avoir relevé, par motifs propres et adoptés, qu'en sa qualité de professionnel de la culture des pruniers, M. X... était tenu d'une obligation de prudence et de précaution élémentaire, et que les étiquettes du produit vendu, à l'origine du sinistre, mentionnaient qu'il s'agissait d'un fongicide pour céréales, dont l'utilisation pouvait avoir des effets irréversibles, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a estimé que M. X... ne pouvait ignorer les risques qu'il encourait en utilisant ce produit contrairement aux prescriptions du fabricant et en le mélangeant à deux autres produits sans essai préalable, de sorte qu'il ne pouvait reprocher au vendeur un manquement à son obligation d'information et de conseil ; que le moyen, non fondé dans sa première branche, est inopérant en sa seconde branche ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Etablissements Vias et fils et de la compagnie GAN Incendie accidents ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille quatre.