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24/11/2004 | FRANCE | N°04-85365

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 novembre 2004, 04-85365


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre novembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY et les observations de la société civile professionnelle BOUZIDI et BOUHANNA, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Georges,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de COLMAR, en date du 22 juillet 2004, qui, dan

s la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande du Gouvernement roumain, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre novembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY et les observations de la société civile professionnelle BOUZIDI et BOUHANNA, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Georges,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de COLMAR, en date du 22 juillet 2004, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande du Gouvernement roumain, a rejeté sa demande de mise en liberté ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 14 de la loi du 10 mars 1927 et 592 du Code de procédure pénale ;

"en ce que la chambre de l'instruction s'est prononcée en chambre du conseil pour statuer sur la demande de mise en liberté du demandeur qu'elle a rejetée ;

"alors qu'en matière d'extradition, l'audience de la chambre de l'instruction est publique, notamment lorsqu'elle statue sur une demande de mise en liberté ; qu'en l'état des mentions contradictoires de sa décision selon lesquelles la chambre de l'instruction se serait "réunie en audience publique" (arrêt p. 1) et avait jugé et s'était prononcée "en chambre du conseil" (arrêt p. 3), lesquelles ne mettent pas la Cour de cassation en mesure de s'assurer du respect du principe susvisé, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés" ;

Vu les articles 14 de la loi du 10 mars 1927 et 214 - III de la loi du 9 mars 2004 ;

Attendu qu'il résulte du second de ces textes que l'article 14 de la loi du 10 mars 1927, dont les dispositions diffèrent de celles de l'article 696-19 du Code de procédure pénale, demeure applicable aux demandes de mise en liberté présentées par des personnes ayant fait l'objet d'une demande d'extradition formée avant l'entrée en vigueur de la loi du 9 mars 2004 ;

Attendu que, selon l'article 14 précité, en matière d'extradition, l'audience de la chambre de l'instruction est publique, à moins qu'il n'en soit disposé autrement sur la demande du ministère public ou du comparant ; que sont déclarées nulles les décisions qui, sous réserve des exceptions prévues par la loi, n'ont pas été rendues ou dont les débats n'ont pas eu lieu en audience publique ;

Attendu qu'il résulte de l'intitulé et des mentions liminaires de l'arrêt attaqué que celui-ci a été rendu en audience publique ; que, toutefois, selon le dispositif, il a été ainsi "jugé et prononcé en chambre du conseil" ;

Qu'en l'état de ces énonciations contradictoires, la Cour de cassation n'est pas en mesure de s'assurer que les dispositions de l'article 14 de la loi du 10 mars 1927 ont été respectées et que la cassation est dès lors encourue ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen de cassation proposé,

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Colmar, en date du 22 juillet 2004, et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Metz, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Colmar, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-85365
Date de la décision : 24/11/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° EXTRADITION - Chambre de l'instruction - Procédure - Demande de mise en liberté - Personne ayant fait l'objet d'une demande d'extradition avant l'entrée en vigueur de la loi du 9 mars 2004 - Application de la loi du 10 mars 1927.

1° LOIS ET REGLEMENTS - Application dans le temps - Extradition - Loi du 9 mars 2004 - Article 214 - III - Application.

1° Il résulte de l'article 214, III, de la loi du 9 mars 2004 que l'article 14 de la loi du 10 mars 1927, dont les dispositions diffèrent de celles de l'article 696-19 du Code procédure pénale, demeure applicable aux demandes de mise en liberté présentées par des personnes ayant fait l'objet d'une demande d'extradition formée avant l'entrée en vigueur de la loi du 9 mars 2004.

2° EXTRADITION - Chambre de l'instruction - Procédure - Audience - Publicité - Nécessité.

2° CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Extradition - Procédure - Audience - Publicité - Nécessité.

2° Selon l'article 14 de la loi du 10 mars 1927, en matière d'extradition, l'audience de la chambre de l'instruction est publique, à moins qu'il n'en soit disposé autrement sur la demande du ministère public ou du comparant. Encourt dès lors la censure l'arrêt dont les mentions contradictoires ne mettent pas la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la décision a été rendue en audience publique.


Références :

1° :
1° :
2° :
Code de procédure pénale 696-19
Loi du 10 mars 1927 art. 14
Loi 2004-204 du 09 mars 2004 art. 214 III

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar (chambre de l'instruction), 22 juillet 2004

Sur le n° 2 : Dans le même sens que : Chambre criminelle, 1995-05-30, Bulletin criminel, n° 196, p. 532 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 24 nov. 2004, pourvoi n°04-85365, Bull. crim. criminel 2004 N° 297 p. 1115
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2004 N° 297 p. 1115

Composition du Tribunal
Président : M. Cotte
Avocat général : Mme Commaret.
Rapporteur ?: Mme Ponroy.
Avocat(s) : la SCP Bouzidi, Bouhanna.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:04.85365
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