AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre novembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY et les observations de la société civile professionnelle BOUZIDI et BOUHANNA, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Georges,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de COLMAR, en date du 22 juillet 2004, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande du Gouvernement roumain, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 14 de la loi du 10 mars 1927 et 592 du Code de procédure pénale ;
"en ce que la chambre de l'instruction s'est prononcée en chambre du conseil pour statuer sur la demande de mise en liberté du demandeur qu'elle a rejetée ;
"alors qu'en matière d'extradition, l'audience de la chambre de l'instruction est publique, notamment lorsqu'elle statue sur une demande de mise en liberté ; qu'en l'état des mentions contradictoires de sa décision selon lesquelles la chambre de l'instruction se serait "réunie en audience publique" (arrêt p. 1) et avait jugé et s'était prononcée "en chambre du conseil" (arrêt p. 3), lesquelles ne mettent pas la Cour de cassation en mesure de s'assurer du respect du principe susvisé, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés" ;
Vu les articles 14 de la loi du 10 mars 1927 et 214 - III de la loi du 9 mars 2004 ;
Attendu qu'il résulte du second de ces textes que l'article 14 de la loi du 10 mars 1927, dont les dispositions diffèrent de celles de l'article 696-19 du Code de procédure pénale, demeure applicable aux demandes de mise en liberté présentées par des personnes ayant fait l'objet d'une demande d'extradition formée avant l'entrée en vigueur de la loi du 9 mars 2004 ;
Attendu que, selon l'article 14 précité, en matière d'extradition, l'audience de la chambre de l'instruction est publique, à moins qu'il n'en soit disposé autrement sur la demande du ministère public ou du comparant ; que sont déclarées nulles les décisions qui, sous réserve des exceptions prévues par la loi, n'ont pas été rendues ou dont les débats n'ont pas eu lieu en audience publique ;
Attendu qu'il résulte de l'intitulé et des mentions liminaires de l'arrêt attaqué que celui-ci a été rendu en audience publique ; que, toutefois, selon le dispositif, il a été ainsi "jugé et prononcé en chambre du conseil" ;
Qu'en l'état de ces énonciations contradictoires, la Cour de cassation n'est pas en mesure de s'assurer que les dispositions de l'article 14 de la loi du 10 mars 1927 ont été respectées et que la cassation est dès lors encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen de cassation proposé,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Colmar, en date du 22 juillet 2004, et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Metz, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Colmar, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;