AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
21 / de la société SEREM, dont le siège est ...,
22 / de la société SMADEC, dont le siège est ...,
23 / de la société des Eaux et de l'assainissement de la région beauvaisienne (SEARB), dont le siège est ...,
24 / de la société des Eaux de Cambrai, dont le siège est 11, rue du Château d'Eau, 59400 Cambrai,
25 / de la société des Eaux d'Epernay, dont le siège est ... 1025,
26 / de la société des Eaux de Melun, dont le siège est ..., zone industrielle Vaux-le-Pénil, B 957, 77005 Melun Cedex,
27 / de la société des Eaux de Picardie, dont le siège est ..., 76260 Eu,
28 / de la société des Eaux de Saint-Omer, dont le siège est ...,
29 / de la société des Eaux de Trouville, Deauville et Normandie, dont le siège est ...,
30 / de la société d'Entreprise et de Gestion (SEG), dont le siège est ...,
31 / de la société Française de Distribution d'Eau (SFDE), dont le siège est ...,
32 / de la société Méridionale des Eaux (SME), dont le siège est ...,
33 / de la société Stéphanoise des Services Publics , dont le siège est Le Porchon, ...,
34 / de la société Pailhes, dont le siège est Centre Kennedy, rue Neil Armstrong, 65130 Laloubère,
35 / de la société SADE, dont le siège est ...,
36 / de la société SADE, dont le siège est 103, rue aux Arènes, 57000 Metz,
37 / de la société SADE, dont le siège est ...,
38 / de la société SADE, dont le siège est ...,
39 / de la société SADE, dont le siège est ...,
40 / de la société SADE, dont le siège est ...,
41 / de la société SADE, dont le siège est ...,
42 / de la société SOGEPAB, dont le siège est ...,
43 / de la société SRDE, dont le siège est ...,
44 / de la société TEC, dont le siège est ...,
Sur le premier moyen :
Attendu que l'Union générale des syndicats FO Vivendi et filiales (UGSFO) fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Puteaux, 7 novembre 2003) d'avoir déclaré sa demande en reconnaissance de l'existence de trois établissements distincts, irrecevable comme tardive et comme ne se rattachant pas par un lien suffisant à la demande initiale, alors, selon le moyen :
1 / qu'après avoir constaté qu'une première requête avait été déposée le 7 mai 2003 afin de voir déclarer illégale toute référence à l'accord national du 3 juin 2002, et qu'en organisant la jonction des deux requêtes, il ne pouvait être fait grief au syndicat FO de n'avoir pas présenté sa contestation dans le délai de 15 jours du scrutin des élections alors même que le contentieux de la première requête portait expressément la contestation de l'accord national du 3 juin 2002 qui déterminait notamment le découpage des établissements pour les élections des délégués du personnel ; que la procédure est orale et la contestation portant sur le nombre des établissements distincts a dûment été soulevée à cette audience unique, qui regroupait les deux requêtes déposées, que cette demande dont le tribunal reconnaît qu'elle a été faite dans le corps des conclusions prises en vue de l'audience du 6 juin 2003, était donc parfaitement recevable dés lors que la contestation soulevée respectait parfaitement le délai des 15 jours prescrit pour la contestation des élections professionnelles qui se sont déroulées le 26 juin 2003 ;
qu'en refusant de tirer les conséquences légales de ses propres constatations, le tribunal d'instance a violé les dispositions des articles L. 412-11, L. 412-18 et L. 433-13 du Code du travail ;
2 / que l'accord du 3 juin 2002 déterminant le périmètre des établissements pour les élections professionnelles n'a pas été signé à l'unanimité des organisations syndicales et qu'en l'état, il ne pouvait être opposé au syndicat FO qui demandait, avant l'organisation desdites élections, de reconnaître trois établissements supplémentaires pour les élections des délégués du personnel, il appartenait au tribunal de rechercher si les circonstances de fait avaient ou non changé depuis la signature de cet accord national, signé le 3 juin 2002, soit plus d'un an avant l'organisation des dites élections ce, d'autant plus que le syndicat FO était en désaccord sur la fixation du nombre des établissements distincts et des sièges à pourvoir pour les élections des délégués du personnel et que son désaccord ne portait pas sur des "modalités d'organisations et de déroulement des opérations électorales" ; que les élections ne peuvent valablement se dérouler sans que cette difficulté eût été tranchée par le tribunal d'instance, seul compétent en la matière ; que sans violer les dispositions légales applicables, le jugement ne pouvait, retenir que cet accord national portant sur "la mise en place des Institutions Représentatives du Personnel de la seconde "UES", signé un an auparavant par des syndicats minoritaires, et sans rechercher si les circonstances de fait avaient changé, juger que cet accord avait l'autorité de la chose jugée au motif que le syndicat FO avait sollicité, sans succès, l'annulation de cet accord national auprès du tribunal de grande instance de Paris ; en refusant d'en tirer les conséquences légales et sans avoir recherché si les circonstances de fait avaient ou non changé depuis la signature de cet accord national non-unanime et signé plus d'un an avant l'organisation des dites élections par des syndicats minoritaires ; le tribunal d'instance a violé les articles L. 423-18 et L. 433-13 du Code du travail ;
Mais attendu que le moyen ne peut être accueilli dès lors que sur le tribunal d'instance a souverainement retenu que la demande ne se rattachait pas à la prétention initiale par un lien suffisant ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que l'UGSFO fait grief au jugement attaqué d'avoir jugé que, dans le cadre de l'organisation des élections professionnelles au sein d'une unité économique et sociale, le principe de simultanéité des élections, en application de l'article L. 423-19 du Code du travail, ne s'imposait pas , alors, selon le moyen :
1 / qu'il résulte des articles L. 423-19 et L. 423-16 du Code du travail que l'élection des délégués du personnel et l'élection des représentants du personnel au comité d'établissement doivent avoir lieu à la même date, qu'il en résulte, lorsqu'une unité économique et sociale entre des entreprises distinctes est reconnue, l'obligation, au sein de cette dernière, d'organiser à la même date les élections des délégués du personnel et du Comité d'entreprise ; que l'UES "Générale des Eaux" ne pouvait donc organiser les élections professionnelles à des dates différentes, selon les différents établissements, sauf à méconnaître les articles L. 423-19 et L. 423-16 du Code du travail ; que le tribunal d'instance, en rejetant cette obligation légale a méconnu les textes susvisés ;
2 / que s'il résulte des articles L. 423-18, alinéa 1 et L. 423-19, alinéa 1 du Code du travail que les délégués du personnel sont élus pour deux ans et que leurs élections ont lieu à la même date que celles des représentants du personnel au comité d'établissement, ces dispositions ne peuvent faire obstacle, lorsqu'un procès-verbal de carence a été établi pour les délégués du personnel lors d'élections concomitantes avec celles des membres du comité, au droit des salariés d'être représentés par chacune des institutions prévues par la loi ; que dans ce cas, l'employeur est tenu d'organiser les élections pour la durée restant à courir du mandat des membres du Comité d'entreprise (Cour de Cassation, 13 avril 1999, n 1T1, n° 9760.830) ;
Mais attendu que le principe de simultanéité pour les élections des délégués du personnel et des membres du comité d'établissement contenu à l'article L. 423-19 du Code du travail, n'implique pas que les élections aient lieu à la même date dans tous les établissements distincts de la même entreprise ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :
REJETTE le pourvoi ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille quatre.