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24/11/2004 | FRANCE | N°03-87131

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 novembre 2004, 03-87131


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre novembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de la société civile professionnelle VINCENT et OHL, et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Claude,

contre l'arrêt de la cour d'assises d

e l'HERAULT, en date du 31 octobre 2003, qui, pour viols et agressions sexuelles aggravés...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre novembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de la société civile professionnelle VINCENT et OHL, et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Claude,

contre l'arrêt de la cour d'assises de l'HERAULT, en date du 31 octobre 2003, qui, pour viols et agressions sexuelles aggravés, l'a condamné à 16 ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 331, alinéa 1er, du Code de procédure pénale ;

"en ce que le procès-verbal des débats (pages 5 et 6) relate que les témoins, également parties civiles, Luciane Y... et Satya X..., ont été entendus sans prestation de serment, mais après avoir accompli les autres formalités de l'article 331 dudit Code ; que ces seules énonciations ne mettent cependant pas la Cour de cassation en mesure de s'assurer que ces témoins ont déposé séparément ; que l'arrêt méconnaît ainsi les dispositions de l'article 331, alinéa 1, du Code de procédure pénale" ;

Attendu qu'il ressort du procès-verbal des débats que les personnes énumérées au moyen ont été entendues en qualité de parties civiles ;

Attendu que les dispositions de l'article 331 du Code de procédure pénale prévoyant que les témoins sont entendus séparément l'un de l'autre ne sont pas applicables à l'audition des parties civiles ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 706-11 du Code de procédure pénale et 1382 du Code civil ;

"en ce que l'arrêt attaqué prononçant sur les intérêts civils a condamné Claude X... à payer respectivement à Luciane Y... et à Satya X... les sommes de 1 500 euros et 15 000 euros en réparation de leur préjudice moral ;

"aux motifs qu'il y a lieu de déclarer Claude X... responsable des conséquences dommageables des crimes et délits dont Satya X... a été la victime ; que la Cour dispose d'éléments suffisants pour évaluer le préjudice moral de Luciane Y... à la somme de 1 500 euros et de Satya X... à la somme de 15 000 euros (arrêt attaqué, page 2) ;

"alors qu'en statuant comme elle l'a fait, tout en constatant que les parties civiles avaient été intégralement indemnisées de leur préjudice moral par la Commission d'indemnisation des victimes d'infractions, la cour d'assises qui a réparé deux fois le même préjudice, a violé les textes visés au moyen" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'après avoir alloué aux parties civiles les sommes respectives de 1 500 euros et 15 000 euros en réparation de leur préjudice moral, la Cour leur a donné acte qu'elles avaient été intégralement indemnisées de ce chef de préjudice par la Commission d'indemnisation des victimes d'infractions ;

Attendu qu'en statuant ainsi, l'arrêt n'encourt pas la censure, dès lors que le fonds de garantie des victimes d'infractions est subrogé dans leurs droits pour obtenir le remboursement de l'indemnité ou de la provision versée par lui ;

D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;

Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-87131
Date de la décision : 24/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'assises de l'HERAULT, 31 octobre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 24 nov. 2004, pourvoi n°03-87131


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.87131
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