AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 412-12 et L. 412-15 du Code du travail ;
Attendu que les sociétés Compagnie générale des eaux et filiales ont signé avec les organisations syndicales représentatives, excepté le syndicat FO, deux accords, l'un portant sur la reconnaissance d'une unité économique et sociale Générale des Eaux 2002, le second sur le fonctionnement des instances représentatives du personnel et l'exercice du droit syndical au sein de l'unité économique et sociale Générale des Eaux ; que l'article 2 de ce dernier accord divise en quatorze établissements distincts l'unité économique et sociale et l'article 7-1 prévoit la désignation des délégués syndicaux dans l'établissement distinct pourvu d'un comité d'établissement soit dans les quatorze établissements distingués dans l'accord ;
Attendu que les sociétés composant l'unité économique et sociale "Générale des Eaux" ont saisi le 19 novembre 2002 le tribunal d'instance de Toulouse d'une contestation de la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical de l'agence "Grand Toulouse", notifiée par l'Union départementale des syndicats FO selon lettre du 4 novembre 2002, faisant suite à une lettre du 17 septembre adressée au directeur de l'agence "Grand Toulouse" ;
Attendu que pour déclarer irrecevable comme tardive la contestation de la désignation, le tribunal d'instance retient qu'il n'est pas contesté que la désignation est en date du 17 septembre 2002 et que la société en a eu connaissance le 20 septembre 2002 ;
Attendu cependant que la division de l'entreprise en établissements distincts permettant la désignation de délégués syndicaux d'établissement et de délégués syndicaux centraux, résultant de l'accord du 3 juin 2002, confirmée par jugement du tribunal de grande instance de Paris du 16 juillet 2003 s'impose à tous les salariés et syndicats, sans distinction ; que dès lors, la désignation de M. X... devait être notifiée au chef de l'établissement concerné ;
Qu'en statuant comme il l'a fait alors que la lettre du 17 septembre 2002 avait été adressée au directeur de l'agence incluse dans l'établissement distinct désigné par l'accord "Région Sud Ouest", ce dont il résultait que le délai de forclusion n'avait pas couru, le tribunal d'instance a violé les textes sus-visés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 30 janvier 2003, entre les parties, par le tribunal d'instance de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Muret ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille quatre.