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24/11/2004 | FRANCE | N°03-40288

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2004, 03-40288


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié annexé au présent arrêt :

Attendu que pour les motifs énoncés au moyen susvisé et qui sont pris de la violation des articles L. 122-44 du Code du travail, 1315 du Code civil, 455 du nouveau Code de procédure civile et 3 et 6 du chapitre 6 du statut applicable aux relations entre la SNCF et ses agents, M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 8 novembre 2002), rendu sur renvoi après cassation (chambre sociale, 13 fé

vrier 2001 : B. n° 52) de l'avoir débouté de sa demande tendant à l'annulation ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié annexé au présent arrêt :

Attendu que pour les motifs énoncés au moyen susvisé et qui sont pris de la violation des articles L. 122-44 du Code du travail, 1315 du Code civil, 455 du nouveau Code de procédure civile et 3 et 6 du chapitre 6 du statut applicable aux relations entre la SNCF et ses agents, M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 8 novembre 2002), rendu sur renvoi après cassation (chambre sociale, 13 février 2001 : B. n° 52) de l'avoir débouté de sa demande tendant à l'annulation de la sanction de la radiation des cadres prise à son encontre le 6 décembre 1994 par la SNCF, dont il était un agent du cadre permanent ;

Mais attendu que, sans encourir les griefs du moyen, la cour d'appel a constaté que la procédure disciplinaire avait été engagée par l'employeur dans le délai de la prescription et que la sanction avait été prise par l'autorité investie de ce pouvoir au sein de l'entreprise ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen unique du pourvoi principal de la SNCF dont aucune des branches ne serait de nature à permettre l'admission de ce pourvoi :

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi incident ;

Dit n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi principal ;

Condamne la SNCF aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-40288
Date de la décision : 24/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers (audience solennelle), 08 novembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 nov. 2004, pourvoi n°03-40288


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHAGNY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.40288
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