AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article 4 du Code de procédure pénale ;
Attendu que l'action civile peut être exercée séparément de l'action publique ; que toutefois, il est sursis au jugement de cette action exercée devant la juridiction civile tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 juin 2003), que la société Les Deux Gros qui était locataire-gérante du fonds de commerce de piano-bar-restaurant-traiteur de la société Dixi, exploité dans un local appartenant à la société Genepierre, a, par deux actes distincts, assigné cette dernière et la propriétaire du fonds, d'une part, en vue de se voir reconnaître le bénéfice d'un bail commercial et d'obtenir le paiement de diverses sommes, et d'autre part, pour qu'il soit dit que la société Dixi n'avait pas droit au maintien dans les lieux et que soit fixée l'indemnité d'éviction à laquelle prétendait la société Les Deux Gros ; que, par ailleurs, la société Dixi a cité, devant le tribunal correctionnel, la société Les Deux Gros et son gérant pour abus de confiance consistant à lui refuser la restitution du fonds de commerce ;
que la société Les Deux Gros a alors demandé qu'il soit sursis à statuer ;
Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que, s'agissant d'une poursuite engagée sur le fondement de l'abus de confiance, il importe que, préalablement, il soit statué sur la nature des liens juridiques qui lient les parties en cause ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 juin 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne, ensemble, la société Dixi et la société Genepierre aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Dixi et la société Genepierre, ensemble, à payer à Mme X..., en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société Les Deux Gros, la somme de 1 900 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Dixi et de la société Genepierre ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille quatre.