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24/11/2004 | FRANCE | N°03-15848

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 24 novembre 2004, 03-15848


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 4 du Code de procédure pénale ;

Attendu que l'action civile peut être exercée séparément de l'action publique ; que toutefois, il est sursis au jugement de cette action exercée devant la juridiction civile tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 juin 2003), que la société Les Deux Gros

qui était locataire-gérante du fonds de commerce de piano-bar-restaurant-traiteur de la société...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 4 du Code de procédure pénale ;

Attendu que l'action civile peut être exercée séparément de l'action publique ; que toutefois, il est sursis au jugement de cette action exercée devant la juridiction civile tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 juin 2003), que la société Les Deux Gros qui était locataire-gérante du fonds de commerce de piano-bar-restaurant-traiteur de la société Dixi, exploité dans un local appartenant à la société Genepierre, a, par deux actes distincts, assigné cette dernière et la propriétaire du fonds, d'une part, en vue de se voir reconnaître le bénéfice d'un bail commercial et d'obtenir le paiement de diverses sommes, et d'autre part, pour qu'il soit dit que la société Dixi n'avait pas droit au maintien dans les lieux et que soit fixée l'indemnité d'éviction à laquelle prétendait la société Les Deux Gros ; que, par ailleurs, la société Dixi a cité, devant le tribunal correctionnel, la société Les Deux Gros et son gérant pour abus de confiance consistant à lui refuser la restitution du fonds de commerce ;

que la société Les Deux Gros a alors demandé qu'il soit sursis à statuer ;

Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que, s'agissant d'une poursuite engagée sur le fondement de l'abus de confiance, il importe que, préalablement, il soit statué sur la nature des liens juridiques qui lient les parties en cause ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 juin 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne, ensemble, la société Dixi et la société Genepierre aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Dixi et la société Genepierre, ensemble, à payer à Mme X..., en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société Les Deux Gros, la somme de 1 900 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Dixi et de la société Genepierre ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 03-15848
Date de la décision : 24/11/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Le criminel tient le civil en l'état - Sursis à statuer - Refus - Absence d'influence sur la solution du litige - Nécessité.

Viole l'article 4 du Code de procédure pénale, la cour d'appel qui, dans une procédure opposant le locataire-gérant d'un fonds de commerce aux propriétaires du fonds et du local dans lequel il est exploité refuse de surseoir à statuer jusqu'au prononcé de la décision pénale devant intervenir, au motif que s'agissant d'une poursuite engagée sur le fondement de l'abus de confiance, il importe que, préalablement, il soit statué sur la nature des liens juridiques qui lient les parties en cause.


Références :

Code de procédure pénale 4

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 12 juin 2003

A rapprocher : Chambre civile 2, 1998-06-24, Bulletin, II, n° 220, p. 129 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 24 nov. 2004, pourvoi n°03-15848, Bull. civ. 2004 III N° 216 p. 193
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 III N° 216 p. 193

Composition du Tribunal
Président : M. Weber.
Avocat général : M. Bruntz.
Rapporteur ?: M. Foulquié.
Avocat(s) : la SCP Waquet, Farge et Hazan, la SCP Baraduc et Duhamel, la SCP Nicolay et de Lanouvelle.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.15848
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