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24/11/2004 | FRANCE | N°03-15807

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 24 novembre 2004, 03-15807


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 3 septembre 2002), que le 1er janvier 1988, Mme X..., aux droits de laquelle vient la société ABCCD, a donné à bail à M. Y... des locaux à usage commercial ; que la société ABCCD a fait délivrer le 9 mai 2000 à M. Y... un commandement de payer des loyers, cet acte ne visant pas de clause résolutoire ; que le 27 novembre 2000, M. Y... a assigné la société bailleresse aux fins de voir prononcer la

nullité du commandement, la société ABCCD sollicitant reconventionnellement la ré...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 3 septembre 2002), que le 1er janvier 1988, Mme X..., aux droits de laquelle vient la société ABCCD, a donné à bail à M. Y... des locaux à usage commercial ; que la société ABCCD a fait délivrer le 9 mai 2000 à M. Y... un commandement de payer des loyers, cet acte ne visant pas de clause résolutoire ; que le 27 novembre 2000, M. Y... a assigné la société bailleresse aux fins de voir prononcer la nullité du commandement, la société ABCCD sollicitant reconventionnellement la résiliation du bail ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer une certaine somme à la société ABCCD, de prononcer la résiliation de son bail et d'ordonner son expulsion, alors, selon le moyen, que la créance de loyer de la société ABCCD étant quérable et non portable, la cour d'appel ne pouvait y condamner M. Y..., avec intérêts, sans avoir constaté que la société ABCCD avait préalablement réclamé sa créance au domicile de M. Y... ; que la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1247 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant exactement relevé que s'il n'était pas contestable que les loyers sont quérables et non portables, il n'en demeurait pas moins que le locataire, auquel un commandement de payer avait été délivré, ne pouvait arguer d'une éventuelle absence de réclamation antérieure du bailleur pour échapper à son obligation essentielle de s'acquitter effectivement du paiement des loyers, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 03-15807
Date de la décision : 24/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL (règles générales) - Prix - Paiement - Obligation - Caractère quérable du loyer - Portée.

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour prononcer la résiliation d'un bail et l'expulsion du preneur, relève que s'il n'est pas contestable que les loyers sont quérables et non portables, il n'en demeure pas moins que le locataire, auquel un commandement de payer a été délivré, ne peut arguer d'une éventuelle absence de réclamation antérieure du bailleur pour échapper à son obligation essentielle de s'acquitter effectivement du paiement des loyers.


Références :

Code civil 1247, 1728

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 03 septembre 2002

En sens contraire : Chambre civile 3, 1979-10-23, Bulletin, III, n° 183, p. 142 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 24 nov. 2004, pourvoi n°03-15807, Bull. civ. 2004 III N° 208 p. 187
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 III N° 208 p. 187

Composition du Tribunal
Président : M. Weber.
Avocat général : M. Bruntz.
Rapporteur ?: M. Betoulle.
Avocat(s) : la SCP Coutard et Mayer, la SCP Peignot et Garreau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.15807
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