AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le deuxième moyen :
Vu l'article L. 411-34 du Code rural ;
Attendu qu'en cas de décès du preneur, le bail continue au profit de son conjoint, de ses ascendants et de ses descendants participant à l'exploitation ou y ayant participé effectivement au cours des cinq années antérieures au décès ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Reims, 12 février 2003), que M. Jean-Paul X... était titulaire de deux baux, l'un consenti par son père en 1968, portant sur une parcelle cadastrée ZC 8, parcelle dont il était devenu pour partie propriétaire à la suite d'une donation-partage, l'autre partie étant attribuée à sa soeur Annie X..., et l'autre bail sur une parcelle ZC 7, consenti en 1993 par les époux Y... et Annie X... ;
que M. Jean-Paul X... est décédé le 12 septembre 1999, laissant pour héritier son fils Franck, né d'un premier mariage, et sa seconde épouse, Roselyne Z... ; que Annie X... et les époux Y...
X... ont demandé que les baux soient attribués à Franck X... ; que Mme Z..., invoquant une clause de son contrat de mariage qui le prévoyait, a demandé qu'ils le soient à son profit ;
Attendu que pour rejeter la demande de Mme Z..., l'arrêt retient que, quant aux conditions d'aptitude de Roselyne Z..., épouse X..., il ressort des pièces versées aux débats que celle-ci a quitté son emploi de vendeuse en 1997 pour rejoindre son futur époux sur l'exploitation, que les travaux de comptabilité sont réalisés tant par un salarié que par une entreprise et qu'elle ne peut valablement prétendre remplir les conditions de présence effective sur l'exploitation dans les cinq années précédant le décès ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la participation à l'exploitation ne doit pas être nécessairement continue au cours de la période de cinq années précédant le décès mais seulement réelle et suivie pendant un temps suffisant, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les premier et troisième moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 février 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Condamne M. Franck X..., Mme Annie X..., épouse A..., Mme B...
C..., épouse X..., M. Jean-Claude X..., M. D...
X..., M. Stéphane X..., ès qualités et Mlle Katya X..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. Franck X..., de Mme Annie X..., épouse A..., de Mme B...
C..., épouse X..., de M. Jean-Claude X..., de M. D...
X..., de M. Stéphane X..., ès qualités et de Mlle Katya X..., ès qualités, des défendeurs ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille quatre.