AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que si les travaux réalisés par M. X... avaient entraîné la création de vues nouvelles sur le fonds des époux Y... en violation des dispositions du plan d'occupation des sols mais sans constituer une violation des dispositions de l'article 678 du Code civil, il n'était pas justifié du caractère anormal du trouble de voisinage et d'un préjudice direct en relation avec la contravention reprochée aux règles de l'urbanisme, la simple allégation du caractère constructible du terrain ne pouvant, à lui seul, constituer la preuve de ce que les époux Y... subiraient effectivement un préjudice, la cour d'appel, qui n'était tenue ni de procéder à une recherche que ses constatations rendait inopérante, ni de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle décidait d'écarter, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Y... à payer à M. X... et à la SCI des Vaillons, ensemble, la somme de 1 900 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille quatre.