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24/11/2004 | FRANCE | N°03-14272

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 24 novembre 2004, 03-14272


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les trois moyens, réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Papeete, 30 janvier 2003), rendu en matière de référé, que la société Vaimiro, chargée de l'exploitation d'une carrière sur un terrain privé, et la société Polygoudronnage, chargée avec l'Eurl Vairua de l'enrobage bitumé d'une section de la route de ceinture de l'île de Raiatea, ont assigné en référé Mme X..., M. Haurai Y... et M. Jean-Pierre Y... en cessation du trouble résultant de l'inst

allation d'un barrage sur le site d'accès à la carrière ; que la société Polygoudronnage...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les trois moyens, réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Papeete, 30 janvier 2003), rendu en matière de référé, que la société Vaimiro, chargée de l'exploitation d'une carrière sur un terrain privé, et la société Polygoudronnage, chargée avec l'Eurl Vairua de l'enrobage bitumé d'une section de la route de ceinture de l'île de Raiatea, ont assigné en référé Mme X..., M. Haurai Y... et M. Jean-Pierre Y... en cessation du trouble résultant de l'installation d'un barrage sur le site d'accès à la carrière ; que la société Polygoudronnage a également sollicité une provision ;

Attendu que Mme Marie-Claude X..., M. Jean-Pierre Y... et M. Haurai Y... font grief à l'arrêt d'accueillir les demandes, alors, selon le moyen :

1 ) que les demandes nouvelles qui tendent à faire écarter les prétentions adverses sont toujours recevables en cause d'appel ; que la demande de mise hors de cause formée par les consorts Y... et X... qui faisaient valoir qu'ils n'avaient pas mis en place les obstacles ni participé au maintien des barrages interdisant l'accès à la carrière litigieuse, tendait à faire écarter les prétentions adverses, et partant était parfaitement recevable pour la première fois en cause d'appel ; qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article 211 du Code de procédure civile de la Polynésie française ;

2 ) qu'il ne résulte pas du constat d'huissier du 19 août 2002 que c'est Mme X... qui aurait érigé ou fait ériger les obstacles énumérés interdisant le passage de la gérante de la société Vaimiro sur le chemin litigieux, ni même qu'elle aurait "participé" à un barrage ; qu'ainsi l'arrêt attaqué a dénaturé le constat susvisé et violé l'article 1134 du Code civil ;

3 ) que les photographies illustrant l'article intitulé "blocage de la carrière Vaimiro à Raiatea" ont été prises, ainsi qu'il est indiqué par leur auteur, non pas sur les lieux du barrage, mais à la sortie de la réunion de négociations entre la délégation de la population et les entrepreneurs, réunion qui a été organisée par l'Administrateur de l'Etat des Iles-sous-le-vent ; qu'en énonçant que ces photos montreraient Mme X... "participant au barrage", la cour d'appel a dénaturé le document précité, en violation de l'article 1134 du Code civil ;

4 ) que Mme X..., qui précisait qu'elle avait toujours invoqué son absence d'implication dans la pose et le maintien des barrages litigieux, y compris à l'audience du 11 septembre 2002 devant le juge des référés, faisait valoir qu'elle ne pouvait avoir occupé le barrage constaté par les huissiers, puisqu'elle exerce les fonctions de directrice de l'hôtel "Atiapiti", qu'elle était à Deauville au salon "Top Résa" entre les 15 et 30 septembre 2002, en Indonésie entre les 17 octobre et 3 novembre 2002, en vacances à Tikehau puis à Rurutu du 25 décembre 2002 au 5 janvier 2003 et à Rikieta du 7 au 14 janvier 2003, ainsi que cela résulte des cartes d'embarquement des compagnies aériennes versées aux débats ; que la cour d'appel, en ne répondant pas à ces conclusions déterminantes, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

5 ) que seul l'auteur du prétendu trouble illicite peut être condamné sous astreinte à le faire cesser ; qu'en se contentant d'énoncer qu'il serait établi que Mme X... a "participé" au barrage du "19 août 2002", ce dont il résulte qu'elle aurait manifesté sur les lieux tout comme une centaine d'autres personnes formant la population de Hotopuu, sans constater que les obstacles matériels au passage constatés par les huissiers à cette date et à des dates postérieures avaient été érigés et maintenus par Mme X... et par les consorts Y..., sans rechercher si les personnes responsables de la mise en place et du maintien du barrage seraient des occupants "de leur chef", et sans vérifier, a fortiori, s'il était dans les pouvoirs des défendeurs de lever ces obstacles et de faire évacuer les personnes occupant le barrage depuis le 19 août 2002, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que le trouble illicite allégué était imputable aux consorts X... et Y..., a privé sa décision de base légale au regard de l'article 493-1 du Code de procédure civile de la Polynésie française ;

6 ) que seul l'auteur des faits dommageables peut être condamné à réparer le préjudice qui en est résulté ; qu'en se fondant, pour mettre à la charge des consorts X... et Y... le paiement d'une provision en réparation du préjudice résultant de l'impossibilité pour la société Polygoudronnage de récupérer son matériel pendant plusieurs mois, sur la "participation" de Mme X... au barrage du 19 août 2002, sans constater que la pose des obstacles au passage et leur maintien préjudiciable durant plusieurs mois leur étaient imputables, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 493-2 du Code de procédure civile de la Polynésie française ;

7 ) que le juge des référés ne peut prescrire des mesures conservatoires ou de remise en état de l'accès à un chemin dont la création est le fruit d'une voie de fait commise par le demandeur qui ne dispose d'aucun droit sur tout ou partie de cet "accès" ; qu'en estimant que le litige foncier opposant les consorts Y... au propriétaire de la carrière litigieuse serait sans portée sur les mesures sollicitées, l'arrêt attaqué a violé les articles 493-1 du Code de procédure civile de la Polynésie française et 545 du Code civil ;

8 ) que ne constitue pas un trouble manifestement illicite le fait pour un propriétaire d'empêcher l'accès par son fonds à une propriété voisine en implantant des obstacles matériels, quand bien même ce passage serait "utilisé" depuis plusieurs années, dès lors que le droit de passage revendiqué par son adversaire n'est pas établi ; qu'ainsi la cour d'appel, statuant en référé, a violé l'article 493-1 du Code de procédure civile de !a Polynésie française et l'article 544 du Code civil ;

9 ) que l'absence de droit de passage sur l'assiette d'un chemin constitue une contestation sérieuse de l'obligation de réparer te préjudice résultant des obstacles interdisant l'utilisation de ce chemin ;

qu'en décidant que l'existence d'un litige opposant les consorts Y... à Mme Z... au sujet de l'assiette du chemin litigieux constituerait un "argument"" qui ne pourrait être admis comme une contestation sérieuse, la cour d'appel a violé les articles 493-2 du Code de procédure civile de la Polynésie française et 544 du Code civil ;

10 ) qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les risques géologiques liés à l'instabilité du site sujet à éboulement et, partant, le danger résultant des tirs de dynamite envisagés ne constituaient pas des circonstances exclusives du caractère manifestement illicite de l'obstacle au dynamitage de la carrière, dans l'attente de la décision du juge administratif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 493-1 du Code de procédure civile de la Polynésie française ;

11 ) que les consorts Y... et X... faisaient valoir que les obstacles au passage n'avaient pas pour objet d'interdire à la société Polygoudronnage de récupérer son matériel et ses engins, mais exclusivement aux titulaires du marché de procéder à des travaux de dynamitage de la carrière, et que cette société ne justifiait pas avoir sollicité le passage pour récupérer son matériel ; qu'en ne s'expliquant pas sur cette contestation sérieuse de l'existence d'un droit à réparation du préjudice allégué, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 493-2 du Code de procédure civile de la Polynésie française ;

Mais attendu qu'ayant relevé qu'à l'entrée de la terre Vaimiro-Teooro-Paiee, lieu d'exploitation de la société Vaimiro, un barrage était installé interdisant tout passage à pied ou en véhicules et retenu souverainement, sans dénaturation, que le procès verbal de constat d'huissier de justice en date du 19 août 2002 et un article de journal sur le "blocage de la carrière Vaimiro" permettaient d'identifier plusieurs personnes participant au barrage, dont Mme X..., la cour d'appel, qui n'a pas déclaré irrecevable la demande de mise hors de cause des consorts X...
Y... et n'était tenue ni de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, ni de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, et en a déduit, par ces seuls motifs, que ni la contestation d'une autorisation administrative d'extraire la roche par voie de dynamitage, ni l'existence d'un litige foncier sur le bornage des terres ne sauraient justifier la voie de fait constituée par le barrage d'un chemin d'accès à une propriété privée utilisé depuis de nombreuses années et ne pouvaient être admis comme une contestation sérieuse de l'obligation de réparer le préjudice subi par la société Polygoudronnage du fait, notamment, du blocage sur le site de nombreux véhicules et engins lui appartenant, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... et les consorts Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne solidairement Mme X... et les consorts Y... à payer aux sociétés Vaimiro et Vairua, ensemble, la somme de 1 900 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... et des consorts Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 03-14272
Date de la décision : 24/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Papeete (1re chambre civile), 30 janvier 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 24 nov. 2004, pourvoi n°03-14272


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.14272
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