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24/11/2004 | FRANCE | N°03-14251

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 24 novembre 2004, 03-14251


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 18 novembre 2002), que, selon acte du 25 octobre 1947 portant vente par adjudication à des propriétaires différents des biens des consorts X..., une servitude de passage a été constituée sur le lot numéro 2 devenu la propriété des consorts Y... au profit du lot contigu numéro 1, ultérieurement acquis par la société civile immobilière Meix-sous-le-Thillot (la SCI), et un droit d'utiliser la fontaine commune aux deux immeubles a

été donné à l'acquéreur du lot numéro 1 ;

Sur le premier moyen :

Attendu ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 18 novembre 2002), que, selon acte du 25 octobre 1947 portant vente par adjudication à des propriétaires différents des biens des consorts X..., une servitude de passage a été constituée sur le lot numéro 2 devenu la propriété des consorts Y... au profit du lot contigu numéro 1, ultérieurement acquis par la société civile immobilière Meix-sous-le-Thillot (la SCI), et un droit d'utiliser la fontaine commune aux deux immeubles a été donné à l'acquéreur du lot numéro 1 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes relatives à la servitude, alors, selon le moyen :

1 / qu'une servitude de passage est apparente ou non apparente et discontinue, et la servitude par destination du père de famille vaut titre à l'égard des servitudes continues et apparentes ; que, néanmoins, lorsqu'une servitude est établie, on est censé accorder tout ce qui est nécessaire pour en user, comme une servitude de passage accessoire ; qu'il résulte des énonciations et constatations de l'arrêt attaqué que le fonds dominant (lot n° 1) disposait d'une servitude pour, notamment, se rendre à une fontaine située sur le fonds servant (lot n° 2) ; qu'il en résulte aussi qu'existe une porte située à l'arrière du bâtiment du lot n° 1 débouchant sur la propriété du lot n° 2 ; qu'en conséquence, en se bornant à relever que la servitude de passage était une servitude discontinue rendant inapplicable la destination du père de famille, niant ainsi l'existence de la servitude de passage et son assiette, prévue déjà par l'acte du 25 octobre 1947, la cour d'appel n'a pas donné de base légale sa décision au regard des articles 686, 691, 692, 693, 694 et 696 du Code civil ;

2 / que ce n'est que lorsque l'usage d'une servitude est devenu impossible, définitivement, qu'il est possible d'en déduire son extinction ; qu'il résulte des énonciations et constatations de l'arrêt attaqué que les consorts Y... ont décidé de poser un grillage devant la porte arrière du bâtiment de la SCI Meix-sous-le-Thillot, empêchant ainsi l'accès arrière ; que l'arrêt attaqué a cependant décidé, au vu de mentions cadastrales, que les immeubles étaient immédiatement contigus, si bien que la cour arrière avait disparu ; que l'arrêt attaqué en a déduit l'extinction de la servitude de passage ; que, par conséquent, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, violant les articles 703, 704 et 707 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la servitude d'usage de la fontaine prévue par l'acte d'adjudication du 25 octobre 1947 était éteinte et que la servitude de passage prévue par cet acte était destinée à permettre à l'adjudicataire du premier lot d'aller de la route à la cour se trouvant derrière sa maison, et constaté que cette cour avait disparu et que l'immeuble du premier lot était immédiatement contigu à celui du second, la cour d'appel, qui a pu déduire de ces seuls motifs l'extinction de la servitude, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant souverainement que la fenêtre litigieuse donnait sur le chemin menant à la ferme des consorts Y..., objet du droit de passage de l'acte de 1947, et, par conséquent, directement sur la propriété de ceux-ci, et que la SCI ne justifiait pas de ce qu'il existait auparavant un passage béant pour le foin et le bois ;

Sur le troisième moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé qu'antérieurement à la mise en place de la porte donnant un accès direct sur le fonds des consorts Y..., il existait, au même endroit, une ouverture de dimension inférieure en hauteur, et retenu souverainement que cette ouverture ne constituait pas une porte d'entrée, comme la nouvelle porte mise en place, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en ordonnant la suppression de cette porte ou, à tout le moins, qu'elle soit ramenée à ses dimensions initiales ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SCI Meix-sous-le-Thillot aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SCI Meix-sous-le-Thillot à payer aux consorts Y... la somme de 1 900 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 03-14251
Date de la décision : 24/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), 18 novembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 24 nov. 2004, pourvoi n°03-14251


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.14251
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