AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office :
Vu l'article 621 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que nul ne peut se pourvoir deux fois contre le même arrêt ;
Attendu que M. X... ayant formé un premier pourvoi le 28 avril 2003 contre l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 30 janvier 2003, enregistré sous le n° B 03-13.813, le second pourvoi formé le même jour contre le même arrêt, sous le n° E 03-14.092 est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'UDAF de la Charente, ès qualités, des époux Y..., Z..., des consorts A..., de M. B..., des époux C..., de Mme D..., et de la SCI Les Groies ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille quatre.